Droit des biens, L2 droit, notion de propriété
Chapitre 1 : Notion de propriété
La propriété peut désigner deux situations qui ne se confondent pas :
1) Une chose appropriée : sens ancien. Dérive du mot latin proprietas. On parle de « ma propriété » = la chose qui est à moi.
2) Le droit de propriété = la relation qui unit une personne à une chose et qui fait que la chose est propre à la personne.
Le droit est l'héritier de ces deux sens. Il utilise alternativement l'un et l'autre. Cependant, à l'époque moderne, dans le S juridique issu de la rév°, le mot propriété doit s'entendre principalement dans le 2ème sens du terme. Parce que le S moderne est subjectif et place le sujet de droit à la base du S juridique. Naturellement, il ne faut pas occulter la relativité de cette notion. Pas d'immanence de la notion.
Dans notre S juridique, la notion de propriété est capitale, cardinale, elle est au coeur du S. D'abord raisons politiques : notre scté libérale a placé le sujet au coeur de l'ordre social, dont le but est l'épanouissement individuel. Dans la réalisation de cet épanouissement, la propriété joue un rôle fondamental. Du coup, ce rôle se retrouve dans l'ordre juridique.
L'un des élts fondamentaux de l'obligation est la question de la garantie. Il faut que le créancier dispose de moyens de contraintes pour obtenir l'exécution de l'obligation. Art 2284 CC (ordonnance du 23 mars 2006 - anciennement 2092 CC) : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». ==> Pas d'activité juridique sans propriété.
Section 1 : Définition
§ 1 : Les textes
Il y a de nombreux textes qui évoquent le droit de propriété.
Art 2 DDHC : « la propriété est un droit inviolable et sacré ». Art 17 DDHC : limite l'expropriation aux cas de nécessité publique + juste et préalable indemnisation.
Art 544 CC : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les parlements ».
Art 1er du 1er protocole additionnel à la CESDH : droit de chacun au respect de ses biens.
==> Trois grands textes qui sont la base incontournable du droit de propriété français, mais qui ne définissent pas précisément les mécanismes du droit de propriété.
§ 2 : Les doctrines
I- La doctrine classique
A- Le contenu de la doctrine classique
[...] En cas de conflit dans ces hypothèques, on le résout par ordre chronologique des hypothèques. Encore faut-il connaître cet ordre. Cette publicité foncière suppose un acte authentique. Formalité qui ralentit la réalisation d'une opération et qui par ailleurs la renchérit, en contrepartie de quoi on obtient une sécurité juridique plus grande. Ceci ne concerne que l'opposabilité aux tiers. Entre les parties, cette condition de publicité n'est pas nécessaire. Pour les brevets d'invention et pour les marques, de même, une inscription sur des registres spéciaux sont indispensables pour l'opposabilité aux tiers. [...]
[...] Contradiction du droit sur ce point. Le seul fait de ne pas agir en défense de sa propriété n'éteindra jamais l'action. Lorsqu'une prescription acquisitive est effectuée, cela équivaut en quelque sorte à une prescription exctinctive : le droit de propriété est éteint non pas par l'effet du temps sur l'inaction du propriétaire mais sur l'usage d'un tiers. III- Relativité du caractère perpétuel Existe-t-il des propriétés temporaires ? Sont-elles de véritables propriétés ? Une propriété temporaire est une propriété à terme. [...]
[...] Les autres sont propriétaires d'un droit réel droit sur une partie de la chose + relation interpersonnelle), et non uniquement d'une partie de la chose elle-même. Section 2 : Les attributs Le droit de propriété est le pv d'exclure. C'est sa structure et sa substance. De ce pv d'exclure il résulte des facultés d'agir. Si je suis investie juridiquement du pv de repousser tout le monde, il en résulte deux séries de conséquences : Faculté de jouissance Faculté de disposer L'art 544 CC emploie le terme « droit » mais en fait ce sont des facultés. Il n'y a qu'un seul droit : celui d'exclure. [...]
[...] Ils deviennent donc des choses distinctes. Le propriétaire de la chose frugifère devient le propriétaire du fruit. Enfin, dans la faculté de jouissance, il y a l'abusus = faculté de détruire la chose, de s'en débarrasser, de quelque manière que ce soit, activement ou passivement (la faire exploser ou simplement délaisser son bien). Au-delà de ces subdivisions, la vraie mesure de la jouissance = quel service peut rendre la chose + quel service veut prendre le propriétaire. Seule limite : on ne peut pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements. [...]
[...] Il arrive également qu'un propriétaire d'un droit réel foncier qui fait construire ait un droit de propriété temporaire sur cette construction. Si un usufruitier fait construire un immeuble sur le terrain dont il a l'usufruit, il sera propriétaire de cette construction pour la durée limitée de l'usufruit. En fait, la perpétuité est plus de la nature de la propriété que de son essence : elle se caractérise avant tout par le pouvoir actuel d'exclure. Une propriété temporaire reste une propriété, mais une propriété particulière. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture