Droit des biens, L2 Droit
I- La notion de bien
On peut définir le bien comme « toute entité identifiable et isolable porteuse d'utilité et objet d'un rapport de propriété ».
A- « Toute entité »
Entité = chose mais chose, dans tradition juridique, = les biens corporels, = évoque une partie seulement des entités. Or, le droit des biens s'intéresse aussi bien aux choses corporelles qu'incorporelles. Droit romain : choses = corporelles = celles qu'on peut toucher. La figure première des choses pour les romains = les corps, corpora, ae,f. Le Code civil de 1804, quand il emploi le mot chose, se réfère souvent aux choses corporelles.
Critères pour caractériser ces entités ne sont donc pas critères physiques, mais « identifiable » et « isolable ».
B- « Identifiable et isolable »
[...] Or, le droit des biens concerne aussi le marché des œuvres lato sensu. Ex 2 : œuvres industrielles : l'invention brevetée est immatérielle, alors même que ses prolongements sont tous matériels. Le support corporel n'est pas l'invention. Ex 3 : valeurs mobilières : marchés financiers sont virtuels. Le droit des biens reste malgré tout marqué par la corporalité, tout comme nos structures mentales. Première contrainte : identifier l'immatériel. Une inscription en compte (ex un support matériel (ex une inscription dans un registre (ex L'isolabilité renvoie au phénomène des biens fongibles ou duplicables. [...]
[...] Il est donc présent dans bien d'autres domaines que le droit des biens stricto sensu. Les sources du droit des biens Les sources légiférées La source traditionnellement la plus importante du droit des biens est le Code civil. Ces dispositions sont en nb important : le 3ème livre du Code civil s'intitule « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Pendant longtemps, il regroupait les dispositions concernant les biens, les contrats, les contrats spéciaux, les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités, toutes les sûretés (mécanismes de garanties personnelles ou réelles des engagements et obligations), la prescription. [...]
[...] Tandis que lorsque le propriétaire permet à un tiers d'accéder à une partie de sa chose, le tiers va établir lui-même un pouvoir direct sur une partie de la chose : il ressemble à la propriété mais n'est que sur une partie de la chose, et il se double d'une relation personnelle avec le propriétaire de la chose. L'exploitation Lorsqu'un propriétaire loue son bien, c'est un acte d'exploitation. Mais l'exploitation ne se réduit pas à la conclusion d'un contrat sur l'utilisation de la chose par un tiers. Ecouter son propre CD, conduire sa propre voiture, c'est aussi un acte d'exploitation : c'est jouir de son bien. On peut en jouir complètement, partiellement, ou pas du tout. [...]
[...] Par ailleurs, le Code est un code pour les propriétaires fonciers. Il s'intéresse assez peu aux meubles, qui font l'objet du Code de commerce. Des ppes généraux, donc, mais appliqués surtout à une seule catégorie de biens : l'immeuble. Révolution industrielle inventions question du brevet ? Les tribunaux utilisent l'art 544 pour dire que l'inventeur a un droit comme un propriétaire. Mais on ne veut pas laisser aux tribunaux le soin d'élaborer un S complet. Lois spéciales qu'on ne codifie pas. [...]
[...] Toutes les entités qui peuvent être des biens en sont-elles effectivement ? Varie selon les entités et les pays. Pour les choses incorporelles, certaines sont nécessairement des biens (œuvre littéraire, invention), et d'autres ne le sont pas car elles n'entrent pas dans des critères préétablis. Pour les choses corporelles, il faut distinguer entre les choses mobilières et immobilières. En France, tous les immeubles sont appropriés. Quand bien même il n'y aurait pas de propriétaire privé, la commune en devient maîtresse. [...]
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