droit des biens, acquisition de la propriété, prescription acquisitive, possession, possesseur, prescription abrégée, prescription trentenaire, corpus, animus
Le Code civil y consacre un livre entier. Les modes d'acquisition de la propriété sont présentés aux articles 711 et 712 du Code civil, l'article 711 dispose que la propriété des biens s'acquière et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par effets des obligations.
On va s'intéresser à l'article 712 qui prévoit que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription, l'incorporation n'est qu'une hypothèse particulière d'accession, de sorte que l'article ne prévoit en réalité que deux modes d'acquisition qui sont l'accession et la prescription.
[...] A travers le 2ème effet, on veut dire que le possesseur est réputé proprio depuis le 1er jour de possession, mais cette règle à des conséquences pratiques importantes, puisque cela signifie que tous les actes fait par le possesseur durant la durée de possession sont validées mais surtout, tous les actes accomplis par le proprio initial sont rétroactivement anéantis, par exemple dans ce cas-là, le proprio initial pourra demander le remboursement de tous les impôts fonciers qu'il a payé. Section II : l'accession C'est un mécanisme juridique qui illustre la maxime « l'accessoire suit le principal », el l'occurrence, on va décider que l'accessoire d'une chose appartient au proprio de la chose. [...]
[...] les qualités de la possession 1. Les qualités indispensables Elles sont listées par l'articles 2261 du Code civil qui énonce que la possession doit satisfaire a 4 qualités cumulatives pour être efficace : - continue - paisible - publique - non-équivoque a. la possession doit être continue Elle doit l'être sinon elle est affectée du vice de discontinuité, c'est une qualité que doit revêtir le corpus et concrètement une possession est continue si le possesseur accomplit régulièrement et sans interruption des actes matériels sur la chose. [...]
[...] Par conséquent, il faut en déduire que l'article peut tout à fait s'appliquer aux relations entre bailleurs et locataires dès lors que le bail n'a pas organiser, préciser le sort des constructions réalisées par le locataire, dans le cas contraire l''article ne s'applique pas. Quoi qu'il en soit, ce tiers peut être de bonne ou de mauvaise foi, cette bonne foi est déterminante si on veut connaître le sort des constructions. B. Le sort des constructions Le proprio peut s'il le souhaite obtenir la démolition des plantations ou des constructions, mais ce choix n'est cependant pas absolu car l'article 555 tient compte de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur. [...]
[...] Elle est équivoque si les actes du possesseurs ne révèle pas vraiment la volonté du possesseur de se comporter comme s'il était proprio de la chose, en somme il y a un doute sur l'existence de l'animus (ex : possession équivoque : personne adopte un comportement ambigu, comme une personne qui achète une voiture mais qui n'avait pas demandé au vendeur la carte grise, les juges ont considéré que le possesseur de cette voiture avait une possession équivoque, on ne sait pas s'il est un simple détenteur ou si c'est un possesseur) Si ces 4 qualités sont réunies, le prescription est utile pour prescrire, elle va alors produire des effets. A l'inverse, s'il manque une de ces 4 qualités, on dit que la possession est viciée, elle ne produira aucun effet. [...]
[...] Depuis la loi du 17 Juin 2008, la prescription est de 10 ans. Elle joue dans l'hypothèse où l'acquéreur pense avoir acquis la chose de la part du véritable proprio Il croit avoir acquis la chose du véritable propiétaire, la bonne foi est toujours présumée, c'est l'article 2274 du Code civil et elle doit exister seulement à l'instant même de l'acquisition, on va se placer au jourd de l'acte de vente et recherché s'il est de bonne ou de mauvauise, si il apprends deux heures après que le vendeur n'était pas de bonne foi, le vendeur restera de bonne foi (article 2275 du Code civil) - le possesseur doit avoir un juste titre, c'st à dire un acte de nature à opérer un transfert de proproété mais par hypothèse, cet acte juridique ne l'a pas transféré car le vendeur n'était pas le propriétaire du bien vendu. [...]
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