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Le droit de la consommation a comme objectif récurrent de protéger le consommateur, puisqu'il est considéré comme une partie faible. On lui garantit donc des droits divers qu'il peut faire valoir contre le professionnel.
Le droit de la consommation se fonde sur un contrat. La philosophie de la matière est telle qu'ils sont presque considérés comme des adversaires.
Le droit de la concurrence a quant à lui pour fonction de réguler les comportements des acteurs économiques sur le marché, créer les conditions d'une concurrence saine, efficace et qui si possible profite à tous (acteurs et consommateurs).
[...] En effet, au moment où le consommateur adhère, le principe de la responsabilité est déjà acquis. Le consommateur est donc bien protégé, et les chances qu'il n'obtienne pas indemnisation sont très faibles. L'indemnisation des consommateurs par le professionnel : Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle selon les modalités et les délais prévus dans le jugement. Si le professionnel laisse passer le délai ou s'il refuse d'indemniser (ou si pas assez), cela crée une difficulté puisque la demande du consommateur ne sera pas satisfaite, et les difficultés seront traitées par la troisième étape. [...]
[...] Il suffit de constater la confusion, l'erreur ou l'incertitude. Il suffit de démontrer que la tromperie est possible, qu'il y a un risque d'erreur, d'incertitude ou de confusion. Les catégories 1 et 3 sont des innovations de la loi du 3 janvier 2008 qui ont reçu très peu d'applications. La plupart des cas sont en effet fondés sur la 2ème catégorie. La sanction est encourue même si la pratique vise un professionnel, même si le consommateur ne souffre pas de la pratique commerciale trompeuse par action. [...]
[...] Exception si le choix du consommateur entraîne un coût manifestement disproportionné pour le vendeur au regard de l'autre modalité pour le vendeur, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut, le vendeur pourra ne pas procéder selon le choix du consommateur mais plutôt procéder selon l'autre modalité moins coûteuse. Exception à l'exception le choix du consommateur s'impose si cette autre modalité est impossible. Dans la seconde hypothèse, on est face à trois cas différents. Dans le premier cas, si le vendeur par exemple ne dispose plus du modèle du bien en sa possession, le remplacement ET la réparation sont impossibles. Dans le second, la solution demandée, proposée ou convenue dans la première hypothèse ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois. [...]
[...] Le professionnel pourra être obligé d'exécuter l'offre promise - publicité comparative Elle est régit par les articles L121-8 et suiv. du Code de la consommation, mais se présente sous l'intitulé global de publicité. Elle a été prise en compte par le droit sous l'impulsion de l'UE : loi du 23 août 2001, transposition d'une directive du 10 oct 1997. Il s'agit de la pratique qui consiste à montrer au public la entre les qualités respectives de deux produits ou services : les produits du professionnel à l'initiale de la publicité et ceux de son concurrent. [...]
[...] Le consommateur peut retirer son consentement, ce qui entraîne la caducité du contrat. Art. L121-21 : Le consommateur dispose de 14 jours pour exercer ce droit. Il n'a pas besoin de motiver sa décision. Le consommateur n'a pas à supporter d'autres coûts que le coût direct du renvoi du bien. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le point de départ du délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et les cas d'extension. [...]
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