Cours de Droit Immobilier: L'agent immobilier (62 pages)
Les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les Documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie.
Ils peuvent notamment se faire produire :
Par les titulaires de la carte portant la mention 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce' : le registre-répertoire dit 'de la loi du 2 janvier 1970', les carnets de reçus, l'état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ;
Par les titulaires de la carte portant la mention 'Gestion immobilière' : le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes bancaires, et notamment ceux visés à l'article 71, les copies des Documents constatant les redditions de comptes.
Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le préfet après une mise en demeure de régulariser restée vaine.
Les Documents mentionnés à l'alinéa précédent doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans.
[...] Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas. Article 30 En savoir plus sur cet article . Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de euros. Article 31 En savoir plus sur cet article . [...]
[...] Article 86-1 En savoir plus sur cet article . Créé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Le ministère public avise sans délai le préfet compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de toute condamnation pénale prononcée contre un titulaire de la carte professionnelle et entraînant l'incapacité d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Le greffier chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés avise sans délai le préfet de la radiation d'un titulaire de la carte professionnelle, quel qu'en soit le motif. [...]
[...] Article 25 En savoir plus sur cet article . Créé par Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972 Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47 ci-après. [...]
[...] Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans. Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée o Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er à de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 73 En savoir plus sur cet article . Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er à de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. [...]
[...] o Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière. Article 39 En savoir plus sur cet article . Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture