Lettre de change, droits du porteur, preuve de la provision, débiteur principal, engagement cambiaire
L'acceptation est l'engagement cambiaire que prend le tiré de payer à l'échéance le montant d'une lettre de change.
C'est une solide garantie de paiement puisque le tiré, en acceptant, se reconnaît débiteur principal de la lettre de change. Il est donc désormais directement engagé vis-à-vis du porteur, même si il n'a pas reçu provision de la part du tireur.
[...] Ces solutions vident de toute portée l'article L. 511-7, alinéa selon lequel la propriété de la provision est immédiatement transmise au porteur, c'est-à-dire dès l'émission ou l'endossement. Cependant, elles peuvent s'expliquer par le fait que la créance de provision peut ne pas avoir de rapport avec l'opération à l'occasion de laquelle la traite a été créée. L'article L. 511-7, alinéa se contente en effet d'exiger que le tireur soit créancier du tiré : si une créance est éteinte suite au paiement reçu par le tireur après l'émission d'une lettre de change, ce dernier peut, à l'échéance, être titulaire d'une autre créance sur le tiré qui viendra constituer la provision. [...]
[...] Il s'agit cependant d'une présomption simple qui peut donc subir la preuve contraire (idem). Par construction, la charge de la preuve contraire pèse sur le tiré- accepteur (Com mai 1961) : c'est à lui de démontrer le défaut de provision. Ce n'est donc pas au tireur de prouver l'existence de la provision (Com juin 1991). Cette admission de la preuve contraire est logique car l'engagement cambiaire du tiré demeure à l'égard du tireur sous la dépendance du rapport fondamental. Aussi, la présomption de provision énoncée par l'article L. [...]
[...] C'est une solide garantie de paiement puisque le tiré, en acceptant, se reconnaît débiteur principal de la lettre de change. Il est donc désormais directement engagé vis-à-vis du porteur, même si il n'a pas reçu provision de la part du tireur. L'acceptation suppose que le porteur se manifeste auprès du tiré en lui présentant le titre. Cette présentation n'est pas obligatoire (article L. 511-15, alinéa 1er) : ce n'est qu'une faculté. Elle peut intervenir à tout moment jusqu'à l'échéance. Sauf exception, l'acceptation est elle aussi facultative : le tiré peut refuser d'accepter une lettre de change qui lui est présentée, même si il est effectivement débiteur du tireur à hauteur du montant de la lettre. [...]
[...] A La preuve de la provision L'acceptation suppose la provision et en établit la preuve à l'égard des endosseurs (article L. 511-7, aliénas 4 et 5). L'acceptation renverse ainsi la charge de la preuve de la provision. Celui qui en invoque l'existence est par conséquent dispensé de la prouver. Cette présomption joue dans les rapports du tiré avec le tireur et dans les rapports du tiré avec le porteur/endosseur Rapports tiré - tireur L'acceptation établit dans les relations du tiré et du tireur une présomption d'existence de la provision (Req mars 1889). [...]
[...] Cette fragilité du droit du porteur est accentuée par la lecture de l'article L. 511-7, alinéa qu'opère la Cour de cassation. Elle décide en effet que cet article n'interdit pas au tireur de disposer de la provision transmise : l'émission de la traite ne rend pas indisponible la créance de provision. Dès lors, et en dépit de la mise en circulation du titre, le tireur peut recevoir valablement le paiement que lui adresse le tiré. Le paiement effectué libère le tiré, même si ce dernier a eu connaissance de l'existence du titre (Com avril 1972). [...]
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