En vertu d'une définition communément admise, la procédure de nationalisation, évoquée au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'Article 34 de la Constitution de 1958, consiste en un transfert de la propriété privée à l'État pour qui elle présente de multiples intérêts à savoir : la réappropriation de ses ressources, l'accroissement de son patrimoine, mais aussi le soutien économique (dans le cas de la SNCF par exemple) ; etc.
En raison de sa forte connotation politique donc dans le sens où l'État, par le biais de cette procédure, affirme sa souveraineté, la nationalisation a depuis toujours été fortement encadrée voire même limitée par un certain nombre d'outils juridiques (...)
[...] Le juge constitutionnel qui consacre donc le Droit de propriété au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression : le Droit de propriété est donc un Droit naturel, imprescriptible, sacré et en principe inviolable (sauf sous certaines conditions d'ordre public donc). Sa conservation constitue ainsi l'un des buts de la société politique Par ailleurs, dans cette décision, le juge constitutionnel a rappelé qu'en cas d'atteinte portée au Droit de propriété privée d'un ou plusieurs titulaires, une contrepartie leur serait nécessairement attribuée L'attribution nécessaire d'une contrepartie Là encore, il s'agit d'une condition là aussi posée par l'Article 17 de la DDHC qui permet que l'étendue des nationalisations ne restreigne pas le champ de la propriété, c'est- à- dire ne le prive pas de toute effectivité en pratique, au point de remettre en cause justement la DDHC Le Conseil Constitutionnel, dans son contrôle, vérifie donc qu'une juste et préalable indemnité sera bien accordée à chaque titulaire d'un droit de propriété à qui il sera porté atteinte. [...]
[...] Le problème résidait en effet en la difficile conciliation entre : les intérêts privés des titulaires d'un droit de propriété, garantit quant à lui par les Articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; et l'intérêt général, favorable lui, à la nationalisation. En effet, le Conseil se trouvait en effet confronté à un litige opposant deux droits de même valeur à savoir, valeur constitutionnelle. Or, aucune hiérarchisation entre eux bien sûr n'était envisageable La question finalement posée au juge constitutionnel résidait ainsi dans le fait de savoir dans quelle mesure le législateur pouvait- il se lancer dans une procédure de nationalisation sans pour autant méconnaître le Droit de propriété. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel a donc contrôlé dans un premier temps ladite procédure de nationalisation avant de rappeler qu'elle ne consistait qu'en une simple dérogation au Droit de propriété (II). LA NATIONALISATION, UNE PRATIQUE CONTRÔLÉE PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL Dans cette décision, il apparaît clairement que pour qu'une procédure de nationalisation ne soit pas d'ores et déjà qualifiée d'inconstitutionnelle, le juge s'attache à l'existence de motifs d'intérêt général Néanmoins, son contrôle reste limité, restreint L'exigence de motifs d'intérêt général En effet, dans toutes les hypothèses de nationalisation, le Conseil Constitutionnel veille à ce que les vagues de nationalisations, s'il elles restreignent nécessairement le Droit de propriété, le fasse dans le respect des conditions prévues à l'Article 17 de la DDHC : cette atteinte doit en effet être justifiée par la nécessité publique et ne peut être justifiée que par ça. [...]
[...] Dans une volonté de faire face à la crise économique et de promouvoir l'emploi, le 11 septembre 1981, la gauche alors au pouvoir avait déposé un avant- projet de loi de nationalisation devant le Conseil d'État pour avis. Dans ce dernier, le juge administratif avait formulé un nombre certain de restrictions et de recommandations qui avaient plus ou moins été prises en compte par le gouvernement. En conséquent, l'opposition de droite avait saisi le Conseil Constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité de la loi à la Constitution. [...]
[...] Le législateur dispose en effet en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, dans l'exercice duquel le juge ne peut pas s'opposer. En outre, il s'agit ici d'un contrôle relativement théorique dans le sens où il apparaît difficile d'imaginer que le Conseil Constitutionnel puisse refuser de constater l'existence d'un intérêt général justifiant la nationalisation dans la mesure où cela reviendrait à s'opposer à la souveraineté nationale, prérogative propre à l'État En outre, il apparaît dans cette décision que la nationalisation n'est qu'une simple dérogation au Droit de propriété (II). [...]
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