L'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, introduit par la loi Carrez du 18 décembre 1996, oblige dans certains cas, à faire figurer la superficie des parties privatives lors de la vente de lots ou de fraction de lots de copropriété. Un décret d'application du 23 mai 1997 est venu compléter les dispositions législatives. Un arrêt du 16 juin 2003 mentionne au contraire que la loi Carrez n'est pas applicable à une vente portant sur un ensemble de lots fixant un prix global.
La solution retenue s'expliquerait, selon un commentateur, par la notion d'« unité d'habitation » : la loi s'appliquerait en cas de vente d'une unité d'habitation même si cela concerne plusieurs lots, si la vente porte sur plusieurs unités, la loi Carrez ne s'appliquerait pas.
Cette interprétation est contraire à la doctrine et n'est pas mentionnée dans la loi qui est d'interprétation stricte.
[...] La doctrine rappelle à nouveau qu'il faut ventiler le prix lorsque la vente concerne plusieurs lots dont certains pourraient être exclus du dispositif (grenier Cela amènerait sinon à prendre en compte dans la restitution du prix des lots qui ne contreviendrait pas à l'erreur de mesurage. [...]
[...] Cette renonciation est licite dé lors qu'à cette époque, l'acquéreur a un droit acquis à agir en nullité. Mentions d'une superficie erronée - superficie supérieure à celle indiquée dans l'acte L'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. La loi ne protège que l'acquéreur. - Superficie du lot inférieure à celle indiquée dans l'acte Une action en diminution de prix est possible lorsque la superficie réelle est inférieure de plus de à celle exprimée dans l'acte. Il dispose d'un délai d'un an. La restitution du prix sera proportionnelle à la moindre mesure. [...]
[...] III Sanction de l'obligation légale Texte d'ordre public L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne que toute clause contraire est nulle. Le dispositif est donc impératif. Par exemple, toute clause qui supprimerait la garantie de contenance serait nulle. La sanction est plus rigoureuse que la nullité, on parle d'inexistence de la clause. Il faut néanmoins agir dans les délais impartis. Au-delà, la doctrine considère qu'on pourra engager la responsabilité du rédacteur de l'acte dans la mesure du préjudice causé. Absence d'indication de la superficie Cela entraîne la nullité de l'acte. [...]
[...] La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. [...]
[...] La loi mentionne, en effet, la vente d'un lot ou d'une fraction de lot. En pratique, faut-il ventiler le prix lorsque la vente porte sur plusieurs lots, dont certains sont exclus du dispositif ? La question de la ventilation a été posée par la doctrine dès la publication de la loi. La position de Jacques Laffond et Michel Dagot rejoint celle de la majorité des premiers commentateurs de la loi : la vente peut porter sur plusieurs lots distincts, seuls les lots entrant dans le champ d'application de l'article 46 seront concernés par les dispositions de cet article. [...]
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