Introduite dès 1938 aux Etats-Unis puis plus récemment dans plusieurs pays européens (Allemagne, Suède, Espagne, Pays-Bas...), la procédure de class action (« action de groupe » ou « recours collectif ») n'existe toujours pas formellement en droit français.
Cette procédure, très souvent appliquée au contentieux de la consommation, permet aux victimes d'un préjudice personnel similaire et causé par un même auteur, d'agir collectivement en réparation de ce préjudice (...)
[...] La proposition Chatel prévoit, d'ailleurs que les dommages-intérêts accordés par le juge devront, en priorité, être versés par voie d'allocation individuelle, à condition que les consommateurs représentés puissent être identifiés et que leurs préjudices puissent faire l'objet d'une évaluation ou à défaut par voie d'allocation collective Par ailleurs, tout reliquat éventuel devra être attribué en priorité à l'association représentante, en défraiement des dépenses engagées et non remboursées par la partie adverse, puis, le cas échéant, au bureau d'aide juridictionnel et enfin, au fonds d'aide d'accès à la justice. Enfin pour éviter le legal blackmail, la proposition Chatel encadre la mise en œuvre d'une procédure d'action de groupe. [...]
[...] A ce jour, l'action de groupe n'existe pas en droit français et aucun projet de loi en cours d'examen ne la prévoit. Une proposition de loi a été déposée en ce sens au Sénat par le groupe socialiste le 9 février dernier. Pour autant, le gouvernement n'a pas encore manifesté son intention d'inscrire cette proposition à l'ordre du jour, malgré les promesses du candidat Sarkozy d'introduire la procédure de class action en droit français. [...]
[...] En revanche, il autorise une rémunération des avocats au pourcentage des sommes accordées par le juge à ses clients en réparation de leur dommage (les contingent fees). Aussi, la class action, qui concerne souvent des sommes dérisoires au niveau individuel mais très importantes dès qu'on additionne les demandes, peut se révéler une action très rentable pour l'avocat, au détriment des victimes qui, une fois leur représentant payé, ne touchent qu'une petite partie de la réparation accordée par le juge pour leur préjudice. [...]
[...] Cette procédure permet à une association représentative agréée par l'Etat, et mandatée par au moins deux consommateurs victimes, d'agir au nom de ces consommateurs en réparation de leur préjudice individuel causé par un même professionnel et ayant une origine commune. Cependant, l'action en représentation conjointe est un recours collectif à minima, très difficile à mettre en œuvre du fait de la prohibition de toute forme de publicité pour inviter les éventuels consommateurs victimes à se manifester et donner leur mandat à l'association représentative, y compris par voie de lettre personnalisée. De plus, aucun article ne prévoit la prise en charge des frais de justice, laissant peser ainsi un risque financier sur les victimes. [...]
[...] Exception faite des cas d'actions en réparation d'un préjudice collectif, nul ne peut agir en justice pour défendre les intérêts d'autrui. La représentation est en revanche toujours possible via la technique du mandat ad litem (représentation par ministère d'avocat). En cela, la procédure d'action en représentation conjointe demeure conforme aux règles processuelles françaises. A contrario, la class action est déclenchée par une association qui n'est pas investie d'un mandat. Elle agit au nom d'un groupe d'individu, sans en avoir reçu l'ordre de leur part. [...]
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