Dans le cadre d'un système juridique qui se veut moniste, le rôle du juge est de plus en plus sollicité pour se prononcer sur la force juridique des normes internationales confrontée à des principes à valeur constitutionnelle.
[...] Considérant par ailleurs que les articles 15 et 24 de la convention de Chicago, invoqués par l'association intervenante ont un effet direct le juge les confrontent aux dispositions législatives mises en cause par la requérante, pour rejeter ce moyen au motif que ces dispositions ne contredisent pas la convention de Chicago. La condition de l'effet direct de la convention a fait l'objet d'une plus ample définition par le juge lors de son examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la directive de 2008 de la convention-cadre des Nations-unis sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, considérant que, les stipulations d'une convention ne peuvent « être utilement invoquées » que « si d'une part, la nature et l'économie de la convention en question n'y font pas obstacle et si, d'autre part, elles apparaissent du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, dès lors qu'elles comportent une obligation claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ». [...]
[...] Plusieurs critères permettent en effet de se prononcer sur cet effet direct. En premier lieu,la convention ne doit pas avoir « pour objet exclusif de régir les relations entre les États », et ne requière pas « l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers » autrement, le juge ne pourrait se déclarer compétent pour la considérer comme une source de légalité. La même solution a été retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 23 avril 1997, Gisti et réitérée le 11 avril 2012. [...]
[...] C'est dans ce contexte que se situe l'ordonnance du conseil d'Etat, rendue le 6 décembre 2012. La requérante, la société Air Algérie, soutenue par l'association "International Ait Transport Association", intentent deux recours en annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ministériel (en date du 26 janvier 2011) relatif à l'intégration des activités aériennes d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre et d'un décret en date du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de ce quotas. [...]
[...] Les sources externes de légalité : la valeur supra législative des normes internationales Une fois de plus, le juge reconnaît au droit originaire et au droit dérivé une valeur supra législative. Ce faisant, il ne fait que réitérer le principe de la primauté des normes internationales tel que consacré par l'article 55 de la constitution de 1958. Cette affirmation de la valeur supra législative des normes internationales est toutefois assortie de conditions L'affirmation de la primauté des normes internationales Parmi les moyens avancés par les parties à l'appui de leur recours, figurent la méconnaissance par les actes de transposition du droit conventionnel. [...]
[...] Concluant que « la conformité des dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la constitution ». Ce faisant, le juge se situe dans la ligne de la solution adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004. Pour le juge constitutionnel, lorsque la loi se borne « à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive . Il n'appartient pas au conseil constitutionnel de se prononcer ». [...]
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