En 2005, le législateur créée la procédure de sauvegarde, une procédure collective qui a pour objectif de restructurer le passif de l'entreprise et lui permettre de continuer son activité. Elle a vocation à anticiper le recours au redressement et à la liquidation judiciaire et éviter le recours à cette dernière procédure. Les auteurs et praticiens ont posé au législateur la question de la passerelle entre la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde dès la réforme issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. La réforme de 2008 n'avait cependant pas donné suite à ces appels qui avaient dû attendre la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 pour voir créée la sauvegarde financière accélérée.(...)On peut donc se demander dans quelle mesure la sauvegarde accélérée est une procédure collective d'exception à mi-chemin entre procédure collective classique et procédure de conciliation ?(...)I. La conciliation, partie intégrante de la sauvegarde accéléréeA.1.2.B.1.2.II. La sauvegarde accélérée, procédure collective dérogatoire A.1.2.B.1.2.
[...] L'engagement dans une procédure de conciliation exclusif Ce court critère sous-entend par ailleurs des exclusions. Alors que la sauvegarde classique est ouverte « à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » (article L620-2 du Code de commerce), la sauvegarde accélérée est donc limitée à un groupe de bénéficiaires beaucoup plus restreint. [...]
[...] En effet, la conciliation étant ouverte à des entreprises en cessation des paiements, il eut été dommage de limiter la sauvegarde accélérée en lui appliquant le même critère qu'à la sauvegarde classique : à savoir l'ouverture aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Cela aurait eu pour effet de réduire très sévèrement les conditions d'accès. [...]
[...] Elle apparaît dans le titre II du Livre VI du Code de commerce relatif à la sauvegarde et dispose de son propre chapitre « de la sauvegarde accélérée ». Au sein du code, elle apparaît donc être une simple variante de la procédure de sauvegarde classique ; en réalité, la procédure de conciliation est une procédure exceptionnelle, réservée à des cas très spécifiques et dont les conditions d'ouverture sont étroitement fixées. Malgré que le code l'ait placée sous le régime de la sauvegarde classique, la sauvegarde accélérée est avant tout la prolongation d'une procédure de conciliation préalable dont certaines règles s'étendent à la procédure de sauvegarde accélérée. [...]
[...] Le soutien du plan sera donc soumis à l'appréciation du tribunal. Ainsi, nous avons montré que le plan de sauvegarde accélérée est avant tout la continuation d'une procédure de sauvegarde avancée, ayant élaboré un plan respectant certains critères. Mais la procédure de sauvegarde accélérée est avant tout une procédure collective et qui, malgré quelques dérogations, reste soumise au régime de la sauvegarde. II. La sauvegarde accélérée, procédure collective dérogatoire La sauvegarde accélérée est soumise au régime de la sauvegarde classique dont elle garde les caractéristiques principales ; elle bénéficie cependant de certaines règles propres ou exonérations. [...]
[...] Ceux-ci doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. L'entreprise doit également dépasser certains seuils relatifs au chiffre d'affaires ou au nombre de salariés, fixés par décret. L'inspiration venue de la sauvegarde financière accélérée qui avait également ces seuils à l'origine est flagrante. On peut se demander pourquoi le législateur a voulu restreindre l'accès des entreprises à cette procédure ? La sauvegarde permettant un passage en force d'un plan refusé par une minorité de créanciers lors d'une conciliation, il ne faut pas que la peur d'une sauvegarde accélérée ne décourage les créanciers de participer à une procédure de conciliation : celle)ci est donc limitée aux cas des grandes entreprises pour lesquelles le sauvetage est d'intérêt général au regard du nombre de partenaires commerciaux ou de salariés. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture