Commentaire de l'article 1124 du Code civil sur la promesse unilatérale de vente, après réforme du droit des contrats du 10 février 2016.
[...] - Commentaire du deuxième alinéa de l'article 1124 du Code civil La promesse unilatérale de vente est un acte juridique bien connu et régulièrement utilisé en amont de la conclusion d'un contrat, mais qui ne disposait pas de réglementation inscrite dans le Code civil. Les solutions apportées par les juges aux litiges en résultant étaient donc soumises aux risques de revirement. La réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 ayant la volonté de remanier le droit positif existant en y inscrivant les évolutions de la pratique et de la jurisprudence a donc abordé cette question de la règlementation de la promesse unilatérale de vente, et l'a consacrée à l'article 1124 du Code civil. [...]
[...] En effet il est spécifié dans un rapport, rendu au Président de la République et relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, une règle majeure d'interprétation : toute règle qui n'est pas expressément qualifiée d'ordre public doit être considérée comme supplétive. Cette qualification n'est pas précisée concernant la promesse unilatérale de contrat. Il est donc possible que des clauses dérogatoires se développent, que les juges les reconnaissent comme licites et que cette règle soit détournée pour que continue à s'appliquer la solution des dommages et intérêts plutôt que celle de l'exécution forcée. L'avenir de la solution énoncée au deuxième alinéa de l'article 1124 du Code civil reste donc incertain, malgré la clarté de l'esprit du législateur dans ce texte. [...]
[...] des dispositions insuffisantes toujours soumises à interprétation Le second alinéa de l'article 1124 du Code civil semble indiquer que la sanction appliquée à la rupture d'une promesse unilatérale de contrat sera l'exécution forcée de ce dernier. Mais ce mode de règlement d'un litige dispose d'exceptions reconnues à l'article 1121 de ce même code : elle ne peut être ordonnée en cas d'impossibilité ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. [...]
[...] En effet, tous sont dotés de la force obligatoire. A fortiori cela harmonise le droit existant puisque les deux actes juridiques les plus proches de la promesse unilatérale en disposaient déjà : le pacte de préférence depuis un revirement de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 26 mai 2006 selon laquelle le bénéficiaire d'un pacte de préférence peut se substituer au tiers acquérant le bien visé par le pacte avec annulation du contrat quand le tiers avait connaissance du pacte ; et la promesse synallagmatique de vente qui est depuis 1930 inscrite à l'article 1589 du Code civil disposant que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». [...]
[...] Il convient d'ailleurs de préciser que l'article 1124 ne répond pas explicitement à ce motif soulevé par la Cour, mais se contente de reconnaitre implicitement le consentement du promettant. Certains auteurs étaient favorables, comme le professeur Mainguy qui estimait que dans une promesse unilatérale de contrat « le consentement de ce contrat promis fait défaut du fait de la résiliation unilatérale » et donc ne pouvait donner lieu qu'à une réparation du préjudice subi par le bénéficiaire. Mais la majorité de la doctrine condamnait ce choix jurisprudentiel, à l'instar d'Olivier Tournafond pour qui le juge s'immisçait dans « l'économie même du contrat, en contradiction absolue avec le principe d'intangibilité des conventions » ; ou de Denis Mazeaud qui qualifiait l'arrêt « consorts Cruz » du 15 décembre 1993 comme « un coup de boutoir » contre le principe de force obligatoire des conventions, transformant la promesse unilatérale en simple offre puisque les deux étaient sanctionnées de la même manière, sans disposer de sécurité juridique. [...]
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