Par acte du 7 janvier 2014, le Groupement Foncier Agricole (GFA) de Saint Jean, représenté par Mme X, cogérante, a délivré à M. Alexandre Z un congé aux fins de reprise de parcelles et bâtiments avec effet au 31 décembre 2018. Ce congé mettait ainsi fin au bail à long terme que lui avait cédé son père Gérard, également cogérant du GFA.
[...] Alexandre de faire cesser son activité. Ce pouvoir unilatéral, antérieurement reconnu par d'autres chambres de la Cour de cassation (cf supra), a été salué par une partie de la doctrine et notamment par Monsieur le Professeur Hugo BARBIER lequel a indiqué qu'un tel pouvoir se justifiait par « le souci de favoriser les créanciers de la société, en les mettant à l'abri des limites statutaires qui leur nuisent, tout en leur réservant celles qui leur profitent » (H. BARBIER, « L'opposabilité des statuts d'une personne moral contournée, RTD civ p. [...]
[...] Telle n'a pas été l'interprétation des juges du fond et, par la suite, de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, cette dernière a considéré que l'interprétation souveraine par les juges du fond avait été rendue nécessaire compte tenu de l'absence de clarté et de précision des termes. Au demeurant, la Cour a confirmé l'interprétation retenue par les juges du fond estimant que les termes « conclusion » et « réalisation » ne devaient pas se confondre et que le terme « réalisation » devait s'entendre, au regard de la commune intention des parties, en tant que « résiliation ». [...]
[...] La Cour d'appel a alors considéré que les termes « conclusion » et « réalisation » n'étaient pas synonyme. L'approbation de l'assemblée générale extraordinaire était ainsi nécessaire pour les deux types d'actions, en ce compris la délivrance du congé. Cependant, le GFA et Mme X ont décidé de former un pourvoi à l'encontre de cette décision devant la 3[ème] chambre civile de la Cour de cassation. En effet, les demandeurs au pourvoi ont estimé que les deux verbes précités étaient, au contraire, synonymes et, que par conséquent, la résiliation, non envisagée expressément par l'article 16 des statuts, ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire. [...]
[...] Ce contrôle de dénaturation est réalisé par la Cour de cassation (Cass., chambres réunies février 1808). En l'espèce, M. Alexandre tiers preneur d'un bail cédé par son père, s'est vu délivrer un congé par le GFA de Saint-Jean, pris en la personne de Mme co-gérante. Il a alors décidé de contester ce congé et s'est prévalu de l'article 16 des statuts de la structure aux termes duquel il est indiqué que le concours et l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des associés est nécessaire en ce qui concerne « tous baux ou locations à conclure ou à réaliser ». [...]
[...] Outre son apparente publication au bulletin qui signifie son importance accrue, elle s'inscrit dans une œuvre d'unification particulièrement importante. En effet, par le passé, différentes chambres de la Cour de cassation ont eu à connaître de problématiques similaires à celle traitée par la présente décision. Ainsi, la 2[ème] chambre civile a été la première, dès 1985, à admettre officiellement la possibilité pour un tiers à la structure sociétaire, de se prévaloir d'une clause statutaire (Cass., 2[ème] civ octobre 1985, n°83-12007). Cette décision fût ensuite suivie par la chambre sociale (Cass., soc juin 1997, n°94-43822). [...]
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