La Cour de cassation s'était toujours dressée contre une extension des cas de responsabilité du fait d'autrui en dehors de ceux que visait l'article 1384 du Code civil. C'est à l'audace des magistrats de la cour d'appel de Limoges que l'on doit l'ouverture d'un nouveau cas de responsabilité pour autrui, les premiers juges ayant cependant pris soin de relever que le responsable désigné était couvert par une assurance de responsabilité avant de la condamner.
[...] 1[er] pourvoi refus de la Cour de cassation L. 131-2, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire : renvoi par devant l'assemblée plénière Le revirement de jurisprudence, reconnaissance d'un principe de responsabilité du fait d'autrui Le changement de contexte social fonde le revirement. Ainsi la formule « les personnes dont on doit répondre » ne revêt plus un caractère limitatif. Elle refuse d'appliquer l'article 1384 alinéa 4 puisqu'il n'était pas possible d'assimiler la situation du gardien d'une personne privée de raison à celle des parents ou artisans et des instituteurs ni à celle des commettants. [...]
[...] « A bon droit » l'expression tend à considérer que l'Assemblée plénière a repris les considérations des juges d'appel. Elle aurait pu se borner à admettre une simple présomption de faute, autorisant le défendeur à prouver qu'il avait exercé une surveillance attentive dans les limites compatibles avec sa mission mais elle ne l'a pas fait. Une responsabilité de plein droit (comme celle des commettants) confirmation avec l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6/03/1997. Ainsi le défendeur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. [...]
[...] Bien qu'arrêt de rupture, l'arrêt Blieck devait être suivi d'arrêts de consolidation afin que soit clairement définie la portée de la règle qu'il ébauche (II). La circonspection de la Haute juridiction s'agissant du régime juridique de la responsabilité du fait d'autrui posé par l'arrêt Blieck Le champ d'application du principe L'association devait répondre du dommage causé par un handicapé soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, car elle avait accepté la charge d'organisation et de contrôler à titre permanent le mode de vie de celui-ci La Cour de cassation avec sa formule visant à définir les personnes responsables se garde toute liberté de définir le régime de droit commun de responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Avant l'arrêt Blieck : 2 situations : Celle du CE qui revêt une responsabilité sans faute fondée sur le risque social tandis que pour la Cour de cassation cette responsabilité restait soumise à la preuve d'une faute. Or le même risque justifie la même réparation Tentative de revirement : tribunaux pour enfants Dijon (27/02/1965) et Poitiers (22/03/1965). Refus de la Cour de cassation Civ, 2[ème], 24/11/1976 Il revenait à la Cour de cassation, conformément aux principes énoncés par Portalis, de combler une lacune législative. [...]
[...] Ces derniers exercèrent alors une action en responsabilité civile contre l'association gérant le CAT et son assureur. La cour d'appel de Limoges, adoptant une analyse résolument originale, estimant que l'exécution de la mission du centre était incompatible avec une surveillance constante et comportait nécessairement des espaces de liberté, décida que l'association ne pouvait se voir reprocher d'avoir commis une faute de surveillance. Mais elle condamna l'association et son assureur à réparer le préjudice des demandeurs, au motif essentiel que les dispositions de l'article 1384, alinéa énoncent le principe d'une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ce qui correspond à la situation de l'association par rapport à l'auteur du dommage. [...]
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