Droit : Commentaire d'arrêt d'une décision de justice.
[...] Il est en effet difficile d'arguer l'impossibilité matérielle ou morale d'avoir à l'époque établi un écrit compte tenu de la production du billet. Ce billet remplit deux des trois critères cumulatifs devant être réunis par l'écrit probatoire : il s'agit bien d'un écrit et il émane bien des bénéficiaires de la somme. Cependant, le troisième critère ne peut pas être considéré rempli. En effet, contrairement à ce qu'exige une jurisprudence continue (Civ décembre 1984), le billet n'allègue pas la reconnaissance d'une obligation de restitution de la somme, mais uniquement de la remise des fonds. [...]
[...] Les règles générales de preuve applicables au contrat de prêt Comme illustré en l'espèce, justifier l'existence d'un prêt exige l'apport d'un commencement de preuve par écrit lequel doit nécessairement constituer un écrit émanant du bénéficiaire, et non comme en l'espèce d'un tiers, rendant vraisemblable le prêt allégué (B.). L'exigence d'un commencement de preuve par écrit L'article 1347 du Code civil exige l'existence d'un écrit pour apporter la preuve d'un prêt. Cependant, comme le relève la Cour d'appel, confirmée par la Haute Juridiction, il peut être constitué un commencement de preuve par écrit, complété alors par tous moyens. [...]
[...] Cependant, le pourvoi des époux est malgré tout rejeté par la Cour de cassation, laquelle considère que le commencement de preuve par écrit prouve uniquement la remise des fonds, ce qui est considéré insuffisant pour établir la preuve du prêt. La souplesse probatoire, mais non moins rigoureuse en matière de prêt La Cour de cassation écarte la pièce visée dans la seconde branche du pourvoi. En effet, la Haute Juridiction considère qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'attestation de Mme X certifiant que la somme de francs avait bien été prêtée a été régulièrement communiqué et versée aux débats. [...]
[...] de Alphonso et sa femme avaient remis le 28 octobre 1975 une note de reconnaissance de « réception » (le « billet ») de la somme de francs en vue de l'achat d'une maison à ses beaux-parents (et parents de son épouse), M. et Mme X. Ces derniers se pourvoient en cassation, faisant suite à la décision de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 18 juin 1992 de les débouter de leur demande de remboursement de la somme de francs en vertu de ce billet. La problématique est de trancher si oui ou non la note valant commencement de preuve par écrit de la remise de fonds peut prouver l'existence d'un prêt (versus donation). [...]
[...] L'arrêt illustre ainsi le rôle de la Cour de cassation, celle-ci jugeant le droit et le respect de la régularité procédurale, mais sans réétudier les faits. La haute Juridiction laisse ainsi la porte ouverte à la possibilité de compléter par tous moyens un commencement de preuve par écrit, y compris en apportant la preuve par tous moyens de l'existence de l'obligation de restituer la somme, quand bien même cette obligation ne ressortirait pas expressément du commencement de preuve par écrit. [...]
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