Commentaire de Droit du Crédit et des Assurances: Article 2422 du Code civil (5 pages)
L'hypothèque rechargeable constitue une innovation non négligeable de la réforme des sûretés opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006. L'hypothèque est effectivement une sûreté immobilière, constituée sans dépossession du débiteur, en vertu de la quelle le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé en quelques mains que ce soit et d'être payé par préférence sur le prix. Toutefois, cette sûreté présente un inconvénient pour son constituant : un coût financier important de l'inscription de l'hypothèque à la conservation des hypothèques, qui a pour conséquence une hésitation fréquente du constituant à recourir à l'hypothèque et donc au crédit. Une des missions de la réforme a donc été de palier ce problème économique et de faciliter l'usage de l'hypothèque, principalement pour les consommateurs, en introduisant dans le Code civil à l'article 2422, l'hypothèque rechargeable, dont le mécanisme est depuis longtemps connu du droit anglo-saxon.
L'hypothèque rechargeable permet à un emprunteur ayant déjà constitué une hypothèque au profit d'un bénéficiaire, le plus souvent un établissement de crédit, de ne pas avoir à en constituer une nouvelle pour garantir un nouveau crédit auprès du créancier initial (qui lui avait accordé le premier prêt) ou d'un autre créancier. Ainsi, le constituant échappe au lourd coût de l'inscription hypothécaire. À noter qu'elle ne sera pas automatique, cette possibilité devant être prévue par l'emprunteur et le créancier initial dans la convention de constitution de l'hypothèque rechargeable (laquelle suppose l'intervention obligatoire d'un notaire). Cette sûreté obéit donc aux règles de l'hypothèque conventionnelle. En outre, le constituant se crée pour l'avenir une sorte de crédit hypothécaire à un moindre coût dans la limite du montant pour lequel l'hypothèque rechargeable a été constituée la première fois.
Le but recherché avec cette innovation est alors double puisqu'il offre au créancier la garantie que constitue une hypothèque tout en limitant le coût de la constitution en permettant au débiteur de réutiliser l'hypothèque en garantie d'emprunts à venir. Cette constatation nous mène à nous interroger sur la manière dont ce nouvel article prévoit ce nouveau mécanisme : de quelle façon l'article 2422 du Code civil envisage-t-il les modalités d'application de ce dispositif et son efficacité ?
Le législateur a prévu pour l'hypothèque rechargeable un régime juridique et un champ d'application jonglant entre des règles relevant de l'hypothèque conventionnelle et des atténuations (I), aboutissant à un système efficace tant à l'égard du constituant que du créancier hypothécaire (II).
I) Le régime juridique et le champ d'application du nouveau dispositif
II) L'efficacité du dispositif
[...] C'est pourquoi, la règle de classement souffre une exception prévue à l'article 2425 alinéas 5 du Code civil, lequel prévoit que lorsque la publicité de la convention de rechargement est postérieure à l'inscription d'une telle hypothèque, l'inscription de celle-ci est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement. Remarquons que lorsque le constituant a remboursé sa dette initiale et qu'il n'a pas usé de la faculté de recharge, nous sommes en présence d'une hypothèque sans créance. Cependant, cette situation ne porte pas préjudice aux créanciers du constituant, qui peuvent toujours saisir l'immeuble sans se heurter à aucun droit de préférence. [...]
[...] L'hypothèque rechargeable permet à un emprunteur ayant déjà constitué une hypothèque au profit d'un bénéficiaire, le plus souvent un établissement de crédit, de ne pas avoir à en constituer une nouvelle pour garantir un nouveau crédit auprès du créancier initial (qui lui avait accordé le premier prêt) ou d'un autre créancier. Ainsi, le constituant échappe au lourd coût de l'inscription hypothécaire. À noter qu'elle ne sera pas automatique, cette possibilité devant être prévue par l'emprunteur et le créancier initial dans la convention de constitution de l'hypothèque rechargeable (laquelle suppose l'intervention obligatoire d'un notaire). [...]
[...] Cette sûreté obéit donc aux règles de l'hypothèque conventionnelle. En outre, le constituant se crée pour l'avenir une sorte de crédit hypothécaire à un moindre coût dans la limite du montant pour lequel l'hypothèque rechargeable a été constituée la première fois. Le but recherché avec cette innovation est alors double puisqu'il offre au créancier la garantie que constitue une hypothèque tout en limitant le coût de la constitution en permettant au débiteur de réutiliser l'hypothèque en garantie d'emprunts à venir. [...]
[...] Notamment, le législateur ayant pris en considération la nécessaire protection de certains emprunteurs a prévu dans le Code de la consommation, à l'article L. 313-14, que l'hypothèque rechargeable ne saurait garantir un crédit à la consommation dont la durée est limitée à un an mais qui est renouvelable par tacite reconduction. De plus, si le rechargement est effectué en garantie d'un crédit à la consommation ou si l'hypothèque rechargeable a pour objet la résidence principale du constituant, la constitution ou le rechargement de l'hypothèque est soumis à un régime spécifique prévu à l'article L. 313-14-1 du Code de la consommation. [...]
[...] Le mécanisme du rechargement : l'établissement de la convention de rechargement et son opposabilité C'est par le moyen de la convention de rechargement qu'un constituant peut offrir à son créancier originaire ou à un nouveau créancier son hypothèque qu'il recharge. Elle a une nature analogue à une constitution d'hypothèque hormis le fait qu'elle opère sur un immeuble déjà grevé. C'est pourquoi, en vertu de l'alinéa trois de l'article 2422 du Code civil, cette convention doit être passée par acte notarié, semble-t-il à peine de nullité. [...]
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