Toute personne qui souhaite saisir les tribunaux dispose d'une voie de droit : l'action en justice. Elle représente le pouvoir légal, grâce auquel une personne peut engager une procédure devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt légitime c'est-à-dire le droit d'une personne de faire valoir une demande devant la justice, d'être entendue et de la faire examiner par le juge et le droit pour l'adversaire d'en discuter le bien-fondé .
Selon l'article 17 du Code judiciaire, l'intérêt est une condition nécessaire de recevabilité de l'action en justice : « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former », de plus cet intérêt doit revêtir une caractéristique particulière selon l'article 18 : « Né et actuel ». Un intérêt qui sera de l'ordre de l'hypothétique ne permettra pas pour le demandeur de faire appel aux tribunaux.
Nous pouvons dégager du principe énoncé par l'article 18, alinéa 1er du Code judiciaire, une exigence : toute action en justice doit permettre de retirer un avantage de la demande formée. Toutefois, certaines dérogations sont apportées par l'alinéa 2 du même article : la recevabilité des actions préventives et des actions déclaratoires. Cet alinéa stipule que le demandeur peut agir en justice en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé et ainsi compter sur la justice pour éviter de subir un dommage non encore réalisé, mais qui surviendra de manière certaine dans l'avenir.
[...] Fettweis, Manuel de procedure civile, Liège 33, p En ce sens voy. Cass septembre, Pas p ; Cass juin 2009, http://www.cass.be juillet 2009) ; Civ. Bruges avril 2009, T.G.R p ; Bruxelles avril 2009, T.R.V p ; Cass mars 2009, http://www.cass.be (16 avril 2009). P. Julien et N. Fricero, op. cit 68, p G. Cornu et J. Foyer, op. cit 80, p Civ. [...]
[...] La fin de non- recevoir est un moyen qui tend à prouver que le demandeur a méconnu les règles fixant les conditions d'existence de l'action en justice et ainsi permettre d'entrainer la non-recevabilité de l'action sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la demande est fondée ou non, le juge n'a pas à statuer sur le fond de la prétention[25] ; la fin de non-recevoir constitue une sanction[26]. Cependant rien n'empêche le demandeur qui s'est vu opposer le défaut d'intérêt né et actuel d'être investi ultérieurement de ce dernier[27]. Conclusion Il est important de limiter l'accès à la justice aux demandeurs qui peuvent retirer un avantage réel de leur action et ainsi éviter toutes demandes inutiles. En effet, il est nécessaire de ne pas faire perde du temps aux juges, répondre à des questions d'ordre purement théorique n'est pas affaire de ceux-ci. [...]
[...] L'article 18 du Code judiciaire - "Plutôt prévenir que guérir" Table des matieres Introduction Principe : L'intérêt doit être né et actuel Un temps pour agir : Qu'entendre exactement par intérêt né et actuel ? Les dérogations au principe et l'action ad Futurum Article 18, alinéa 2 du Code Judiciaire : Esprit de la règle prévue à l'article 18, alinéa 2 de Code Judiciaire : Conditions d'application : Autorité de chose jugée ? A défaut d'intérêt 5 Conclusion 6 Bibliographie 6 Introduction Toute personne qui souhaite saisir les tribunaux dispose d'une voie de droit : l'action en justice. [...]
[...] La seule menace d'une procédure n'implique pas de droit gravement menacé[15]. Toutefois, il arrive souvent que la violation d'un droit ne développe ses conséquences dommageables qu'à l'avenir, mais faut-il imposer à une personne d'attendre que le dommage se soit effectivement réalisé pour lui permettre de saisir le juge ? Dès lors, le juge considéra que l'intérêt est né et actuel dans le chef du demandeur dans le cas ou la réalisation du préjudice se réalisera avec certitude dans le futur ; le caractère futur du préjudice ne rend pas pour autant futur l'intérêt[16]. [...]
[...] cit., 1963-1964, 60, p P. Rouard, op. cit n°114, p A. Fettweis, op. cit 113, p ; J.-P. Béguet, Etude critique de la notion de fin de non-recevoir en droit privé R.T.D p ; J. Norman, les excroissances des fins de non- recevoir R.T.D p ; G. Block, les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruxelles, Bruylant 16, p A. Perdriau, Une action en justice peut-elle être déclarée à la fois irrecevable et mal fondée ? J.C.P I p J. [...]
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