L'art. L.421-7 du code de la consommation autorise les associations agréées à intervenir devant les juridictions civiles « lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subie par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ».
Ainsi, en l'absence d'infraction pénale et en dehors de l'infraction d'une des directives visées à l'art. L.421-6, l'association ne peut pas prendre l'initiative du procès. L'association ne peut intervenir que dans le cadre d'un procès déjà engagé par un ou plusieurs consommateurs.
[...] Les actions exercées au soutien de plusieurs consommateurs : germe de la class action I : L'action en intervention Il s'agit de l'art. L.421-7 du code de la consommation. Ce texte autorise les associations agréées à intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subie par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale Ainsi, en l'absence d'infraction pénale et en dehors de l'infraction d'une des directives visées à l'art. [...]
[...] Cette action pourrait même aller au-delà du droit de la consommation. Un projet avait prévu un procès en deux étapes : Un jugement de principe engagé par les associations seules et sans condition de représentation. En cas de condamnation, les victimes pourraient alors se fonder dessus pour demander individuellement réparation. Actuellement, tout un système d'opt in ou d'opt out a pu être proposé, mais aucun texte n'a été adopté. Bibliographie indicative Essai sur l'action de groupe Naanai, Noureddine / 2008 L'action de groupe et la protection du consommateur Benattar, Jean-Jacques / 2009 L'action de groupe: une possibilité en France ? [...]
[...] L.422-1s du code de la consommation. Cette action en représentation conjointe ne fait pas double emploi avec les actions précédentes, car elle n'est pas faite pour demander réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif ni pour faire cesser ce préjudice. En effet, elle consiste à demander réparation de plusieurs préjudices individuels ayant une origine commune au moyen d'une seule action exercée par une association agréée, qui représente les consommateurs lésés. Ici, il ne s'agit pas à proprement parler d'intérêt collectif, mais d'un intérêt commun, des intérêts individuels groupés. [...]
[...] La recevabilité de l'action suppose que l'association soit mandatée par au moins deux des consommateurs concernés. Ce mandat doit être donné par écrit avant l'exercice de l'action. Seuls seront représentés par l'association les victimes ayant donnés mandat. Les autres pourront exercer des actions individuelles. Les associations qui désirent agir ont intérêt à obtenir le plus grand nombre de mandats en faisant notamment un appel public aux victimes (qui ne peut avoir lieu que par voie de presse écrite). Cette action a pour objet d'obtenir réparation des préjudices individuels. [...]
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