Dans l'arrêt à commenter ici, Préfet de police de Paris c/ TGI de Paris, le TC est venu rendre une décision largement commentée sur l'interprétation de la « voie de fait ». La solution adoptée par le TC d'une « interprétation étroite de la notion de la voie de fait » (Bourrel, 2008) a eu un retentissement important jusqu'à provoquer la démission d'un des magistrats du TC
[...] Elle le condamne à subir la faiblesse du contentieux administratif dans le domaine des procédures d'urgence. Il s'agit d'ailleurs d'une faiblesse particulièrement choquante dans un domaine comme celui des étrangers où la fragilité du justiciable rend plus aigu encore le déséquilibre entre les parties et où l'Administration s'est vue reconnaître des pouvoirs expéditifs, dans l'usage desquels l'unité de mesure est de l'ordre de l'heure, quand n'importe quelle décision de sursis à exécution prononcée par la justice administrative requiert plusieurs mois. [...]
[...] Par ces motifs, le TC a confirmé l'arrêté de conflit préfectoral pris le 28 août 1996 et jugé la procédure engagée devant le TGI de Pairs comme nulle, au même titre que l'ordonnance rendue par ce dernier le 9 août 1996. Dès lors, il convient d'étudier les fondements de cette solution, en voyant, d'une part, pourquoi le TC a restreint aux seuls cas de « voie de fait » la compétence du juge-référé en matière de contentieux des libertés entre l'administration et les particuliers et d'autre part, en analysant l'interprétation étroite qu'il fait de la « voie de fait », laquelle lui a permis, en l'espèce, d'écarter cette qualification (II). [...]
[...] Est-ce à dire, pour autant, que la notion de « voie de fait » tend à s'estomper ? La persistance de « la voie de fait » dans la jurisprudence : La seule application de la jurisprudence Clément (qui affirme que les dispositions de l'article 136 du code de procédure pénale « ne sauraient être interprétées comme autorisant les tribunaux judiciaires à faire obstacle aux décisions prises par l'Administration en dehors des cas de voie de fait ») préserve, pour le juge judiciaire, tout l'intérêt de la notion de « voie de fait » en matière de liberté individuelle, seule à pouvoir justifier leur compétence en matière d'interprétation ou d'appréciation de légalité des actes administratifs individuels. [...]
[...] La juridiction des référés s'est appuyé sur l'article 136 du code de procédure pénale lequel dispose que « dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents » (art du CPP) pour juger qu'il était compétent pour connaître de ce litige, lequel relevait bien de la « voie de fait ». Par conséquent, elle a « rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le préfet de police de Paris » 1997). [...]
[...] Néanmoins, il apparait que la décision administrative de consigner sur le bateau les deux individus n'a pas clairement pas respecté les obligations citées précédemment, ou bien qu'elle en a fait une interprétation tronquée (« l'étranger [ . ] peut être maintenu ») qui en a modifié le sens ; et que dès lors l'administration se trouve dans une situation d'irrégularité manifeste. Ainsi, et si l'on s'en réfère à la jurisprudence du TC dans son arrêt en date du 9 juin 1986 (TC Comm. Rèp. Région Alsace/Eucat), une telle mesure serait constitutive d'une « voie de fait ». [...]
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