Ce document est un commentaire complet et entièrement rédigé de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 13 janvier 2017 : « M. A.B. ».
L'intérêt de ce sujet réside dans une succession d'enjeux auxquels le juge administratif apporte une réponse pédagogique, autant basée sur une jurisprudence constante qu'innovante voire questionnable sous certains aspects. Il convient ainsi d'apprécier l'association cohérente faite par le juge entre les notions de collaborateur occasionnel et de protection fonctionnelle (I) avant d'interroger les ambiguïtés entourant l'existence d'une faute personnelle et ses conséquences sur les droits du requérant (II).
[...] Le second parce que les faits de l'affaire précisent bien que les interventions du requérant ont permis le démantèlement de nombreuses filières et la saisine d'importantes quantités de drogue. Ce raisonnement apparaît d'un point de vue juridique totalement cohérent car cette qualité a pu être reconnu de manière plus contestable par le passé que ce soit dans l'arrêt de Section du 25 septembre 1970 « Commune de Batz-sur-mer » à propos d'un homme ayant tenté de porter secours à une personne se noyant et cela de manière spontanée ou dans l'arrêt du 12 octobre 2009 « Chevillard » à propos d'un pilote d'hélicoptère tué pendant une opération de sauvetage de mer. [...]
[...] Il présente d'abord une demande d'indemnisation auprès du pouvoir exécutif et le silence de l'administration entraîne le rejet implicite de sa demande. Il conteste donc ce refus devant le tribunal administratif, interjette ensuite appel devant la Cour administrative d'appel avant de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat et conduit le juge suprême à s'interroger sur l'association des notions de collaborateur occasionnel du service public et de protection fonctionnelle. Le problème de droit est ainsi de savoir si ces deux notions peuvent être associées au bénéfice du requérant et conduire à son indemnisation alors même qu'il lui est reproché d'avoir commis une faute personnelle détachable du service public auquel il participait en tant qu'informateur. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat 13 janvier 2017 « M. A.B. » Dans son ouvrage, « L'Aviseur : L'incroyable parcours d'un informateur des douanes en prison pour services rendus », Marc Fievet raconte ses tribulations vécues en tant qu'informateur au sein des services douaniers. Aux multiples démantèlements de trafics se succèdent des condamnations pour infractions à la législation des stupéfiants. L'intéressé finit par purger plusieurs lourdes peines de prison et alimente de nombreux feuilletons télévisés, radiophoniques ainsi qu'un projet de film. [...]
[...] Or, aurait-il plaidé coupable devant la juridiction canadienne s'il avait su que ce choix aurait pu conduire à retenir contre lui une faute détachable du service de la part du juge français ? En reconnaissant qu'il trafique des stupéfiants à titre personnel devant la juridiction canadienne il reconnaît aussi dans l'hypothèse d'un futur procès en France qu'il a opéré à titre personnel et en dehors de son statut d'indicateur. influence de l'administration française dans ce positionnement est ambigu. L'arrêt reconnaît ainsi d'ailleurs que « implication croissante de M. [...]
[...] En cela, le Conseil d'Etat fonde sa décision sur une jurisprudence bien établie qui part de 1963 pour son volet civil, passe par la loi du 13 juillet 1983 et finit avec l'arrêt « Farré » dans son volet pénal à propos l'octroi de la protection fonctionnelle à un président de chambre consulaire. Ensuite, et là est sans doute un des enseignements fondamentaux de cet arrêt, le Conseil vient ajouter un passage innovant : désormais, « ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue ». Le Conseil opère donc selon la qualification de Fabrice Melleray qui voit dans le développement jurisprudentiel de la notion de protection fonctionnelle un « raffinement progressif » et permet une meilleure protection des collaborateurs. [...]
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