Protection, consentement, droit, violence morale
Dans un arrêt de rejet rendu le 13 janvier 1999 en sa troisième Chambre civile, la Cour de cassation a précisé la temporalité dans laquelle la violence pouvait être comprise comme un vice du consentement ainsi que le type d'appréciation qui devait en être faite.
En l'espèce, une femme, membre d'une secte (qualifiée dans l'arrêt de « communauté ») depuis 1972, a vendu un bien immobilier - en l'occurrence son propre appartement – en 1980 à une société dont les membres, ainsi que le gérant, faisaient partie de la dite communauté. Cependant, il convient de mettre en avant, bien que rien ne l'indique dans l'arrêt, que cette vente était une donation dissimulée dans laquelle la vendeuse devait rendre l'argent après la transaction.
[...] Cependant, il faut prendre en compte qu'en l'espèce et comme le rappel la société dans son pourvoi la violence était aussi antérieure. Si cette solution a été retenue c'est afin que le juge puisse prendre en compte la situation de la victime dans son ensemble et non certains éléments éparses. Selon Jacques Mestre (RTD Civ p.381) l'utilisation d'éléments d'appréciation postérieurs à cette formation avait pour but de faire « rétrospectivement transparaître la violence morale dont [la venderesse] avait été originellement victime ». [...]
[...] La notion de « lien temporel direct » n'est cependant pas clairement définie. Cependant, il dispose que la violence doit exposer la victime « à un mal considérable et présent ». Si la pourvoi invoque le viol de l'article 1111 du Code civil, c'est que selon la société, la violence exercée à l'encontre de la femme n'a aucun lien avec la conclusion de l'acte. Ce deux définitions renvoient aux différentes appréciation de l'auteur de la victime. Ainsi, faut-il que la menace soit non plus exercée au moment même de la signature du contrat par l'auteur mais que la crainte soit présente. [...]
[...] Séance 4 : La protection du consentement Commentaire d'arrêt – Civ. 3Ème janvier 1999 Dans un arrêt de rejet rendu le 13 janvier 1999 en sa troisième Chambre civile, la Cour de cassation a précisé la temporalité dans laquelle la violence pouvait être comprise comme un vice du consentement ainsi que le type d'appréciation qui devait en être faite. En l'espèce, une femme, membre d'une secte (qualifiée dans l'arrêt de « communauté ») depuis 1972, a vendu un bien immobilier - en l'occurrence son propre appartement – en 1980 à une société dont les membres, ainsi que le gérant, faisaient partie de la dite communauté. [...]
[...] La société a formé un pourvoi. Dans son pouvoir, la société s'appuie sur les articles 1111 et suivants du Code civil. D'une part, la société demandeuresse au pourvoi, fait valoir que les juges du fond n'ont pas recherché si la violence avait eu un caractère déterminant lors du consentement de la vendeuse privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles précédemment cités. D'autre part, elle tente de montrer l'absence de « lien temporel direct » entre les actes qualifiés par la femme de violence et l'expression de son consentement, ce qui aurai pour conséquence de violer les articles sus-mentionnés. [...]
[...] Le rejet de la Cour montre que cette affirmation ne correspond pas à la réalité de la décision souveraine des juges du fond. La Cour d'appel a pris en compte toute la situation dans laquelle se trouvait la victime, sa vulnérabilité. L'appréciation in concreto de la Cour d'appel lui a permit de prendre en compte chaque action des membres de la société sur la femme ainsi que sa situation familiale : « alors que séparée de son époux et ayant à sa charge ses enfants, elle était vulnérable ». [...]
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