Commentaire portant sur la qualification d'une responsabilité (délictuelle ou contractuelle) afin de savoir quel régime d'indemnisation appliquer.
[...] Deux arrêts rendus par la chambre civile le 1er juillet 1969 et le 26 juin 1990, entre autres, ont affirmé que cette obligation ne pèse qu'entre le moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et celui où il achève d'en descendre. Dans l'arrêt étudié, la Cour d'appel aurait donc dû constaté qu'au moment où le préjudice est survenu le contrat était bien en exécution, et que la victime n'était pas seulement sur le quai. La Cour de cassation ayant interprété extensivement, au fil de sa jurisprudence, la notion de transport, il est étonnant qu'à l'inverse elle se montre très stricte quant à l'exécution du contrat de transport. [...]
[...] Cependant, adopter cette solution paraît également plus équitable car elle permet une répartition des réparations. En effet, le transporteur peut être exonéré partiellement de sa responsabilité délictuelle dès lors que la victime a commis une faute, alors que l'exonération ne peut être que totale dans le cas de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] A l'inverse, dans le cas de la responsabilité délictuelle, la faute de la victime permet une exonération partielle si elle a contribué au dommage, comme l'a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 1987. Un transporteur ne peut pas non plus échapper à sa responsabilité s'il prouve que le matériel était en parfait état et qu'il avait pris toutes les précautions, selon un arrêt de la Cour d'appel de Lyon rendu le 22 mai 1935. [...]
[...] Des obligations particulières liées au contrat de transport L'obligation de sécurité a été introduite par la jurisprudence dans certains types de contrat par un revirement de jurisprudence dans l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 1911. Cette obligation impose à l'un des cocontractants d'assurer la sécurité de l'autre. Dans le cas du contrat de transport de personnes, c'est le transporteur qui est tenu d'assurer la sécurité de celles-ci, les conduisant saines et sauves à destination. En matière ferroviaire, la confirmation de cette obligation est due à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1913. [...]
[...] En effet dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 1978, elle a estimé qu'un voyageur qui poursuit son voyage au delà de la destination figurant sur son billet ne peut engager la responsabilité contractuelle du transporteur afin d'obtenir réparation de son préjudice survenu après avoir dépassé sa destination, ainsi que pour un voyageur sans titre de transport dans un autre arrêt du 5 octobre 1988 rendu par la deuxième chambre civile. Dans ces deux affaires, seule la responsabilité délictuelle pouvait être invoquée. De plus, la responsabilité contractuelle n'est admise que pendant l'exécution du contrat, interprétée strictement par la Cour de cassation. [...]
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