information, obligation d'information, 3 juin 2010, 6 décembre 2007, article 16, code civil, code de la santé publique, médecin, patient, 16-3, dignité de la personne humaine, code de d'ontologie médicale, responsabilité, 1382
Dans ces deux affaires, la responsabilité d'un médecin était recherchée pour manquement à son devoir d'information sur les risques d'une opération, risques qui s'étaient réalisés. Dans les deux cas, il n'était pas contesté que le médecin ait manqué à son obligation d'information. L'enjeu se situait sur le terrain des préjudices réparables.
Dans l'arrêt rendu par la première chambre civile le 6 décembre 2007, l'action en responsabilité contre le chirurgien avait été engagée la veuve et le fils du patient, patient décédé trois ans plus tard à la suite de l'intervention. Ils ont demandé d'une part, la réparation du préjudice subi par le patient, et d'autre part, la réparation de leur propre préjudice. (...)
Dans l'arrêt rendu par la première chambre civile le 3 juin 2010, l'action en responsabilité contre le médecin est intentée par le patient lui-même sur un double fondement : faute dans le suivi préparatoire & défaut d'information. Dans cette affaire, nous ne nous attacherons qu'à ce 2e fondement. (...)
Comment la Cour de cassation a-t-elle fait évoluer la sanction du manquement du médecin à son obligation d'information du médecin dans un sens plus protecteur du droit du patient ?
Ainsi, en 2010, la Cour de cassation vient de nouveau protéger le patient victime du manquement du médecin à son obligation d'information, meilleure protection assurée par une évolution quant aux fondements de l'obligation d'information du médecin et quant à sa responsabilité (I) mais surtout par un revirement remarquable quant au préjudice réparable (II)
[...] Nous verrons que, contrairement à cette jurisprudence classique, la première chambre civile de la Cour de cassation opte aujourd'hui pour un autre type de responsabilité. En effet, l'arrêt Teyssier du 28 janvier 1942 est le premier à avoir précisé l'étendue du devoir d'information, ainsi que son lien consubstantiel avec le respect de la dignité de la personne humaine. La Cour de cassation sanctionne, sur le fondement d'un manquement à ses engagements contractuels, le médecin qui ne donne pas une information à son patient. [...]
[...] En effet, l'article 35 de ce code dispose que "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose". (devenu l'article R. 4127- 35 C. SP Cette obligation est rappelée à l'article 41. En l'espèce, dans son arrêt du 6 décembre 2007, la Cour de cassation fonde l'obligation sur l'article R. 4127-36 C. SP disposant que Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. [...]
[...] SP cité par cet arrêt étant la reprise mot pour mot du CDM (art c'est sans méconnaitre les règles relatives à l'application des lois dans le temps que l'arrêt applique cet article à des faits survenus en 1998 bien que sa codification soit postérieure. L'arrêt de la première chambre civile du 18 mars 1997 a affirmé que le principe que la méconnaissance des dispositions du CDM peut être invoquée par une partie à l'appui d'une action en dommages et intérêts dirigée contre un médecin. [...]
[...] SP et non au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine aurait une conséquence non négligeable quant au préjudice qui devrait de nouveau être prouvé conformément au droit commun . A partir de cette date, les médecins pourraient donc être sanctionnés du manquement à leur obligation d'information, tant sur le fondement déontologique que sur le fondement contractuel. Un arrêt rendu le 29 novembre 2005 avait sanctionné un médecin qui avait manqué à son obligation d'information (information entre médecins) pour violation de l'article 60 CDM et de l'article 1147 du Code civil. [...]
[...] Retenons donc que la solution de la Cour de Cassation a été très critiquée en ce qu'elle nie la réalité d'un préjudice qui semble pourtant incontestable et qui était d'ailleurs relevé par les juges du fond supposés souverains pour en apprécier l'existence. B. De la seule réparation de la perte de chance à une indemnisation automatique du défaut d'information C'est sans aucun doute sous l'influence de la doctrine que la Cour de Cassation revient sur sa solution à peine 3 ans plus tard. L'application par la Cour d'appel de la jurisprudence sur la perte de chance dégagée en 2007 par la Cour de cassation En 2010, les faits avoisinent ceux de l'arrêt de 2007. [...]
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