DROIT COMMERCIAL : commentaire d'arrêt
En matière de statut des baux commerciaux, les exploitants de commerces intégrés doivent pour pouvoir en bénéficier se prévaloir de la propriété commerciale. Pour mémoire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait érigé en principe que le statut des baux commerciaux est applicable à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière et jouissant d'une autonomie de gestion, cela quelle que soit la qualification donnée au contrat par les parties.
[...] Cette solution mérite d'être saluée dans la mesure où, d'une part pour son pragmatisme, la nouvelle condition étant plus adaptée à la réalité du commerçant dont l'indépendance est plus juridique qu'économique, la soumission économique ne le privant pas de sa qualité de commerçant, d'autre part, pour son surcroît de protection octroyé aux exploitants de commerce intégré, rien ne justifiant que ceux-ci bénéficient d'une protection plus incertaine que les autres exploitants. [...]
[...] DROIT COMMERCIAL Thème : La notion de clientèle Exercice : Commentaire de la décision Cass. civ. 3ème janvier 2005, n° 03-15.283. Documents joints : Extraits du Répertoire de Droit commercial Dalloz, « Fonds de commerce », par J. DERRUPÉ et Th. RAVEL d'ESCLAPON (act. Janvier 2018). [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Si elle concède que l'exploitant du commerce intégré peut se voir refuser le bénéfice du régime des baux commerciaux lorsqu'il est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité, celle-ci considère cependant que les contraintes liées au respect d'un règlement intérieur ne constituent pas une entrave effective à son activité commerciale. Se faisant, la Cour de cassation remplace le critère positif de l'existence d'autonomie de gestion, par le critère négatif de l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité commerciale. [...]
[...] Des locaux stables et permanents La première condition est double : les locaux du commerce intégré doivent être à la fois stables et permanents. La condition de stabilité semble exclure les stands, avec cependant une nuance consistant à distinguer entre les stands amovibles et les stands apparentés à des locaux clos couverts et stables au sein d'une autre local plus vaste, ici l'hôtel. Concernant la permanence, cette condition est également examinée avec souplesse, puisque celle-ci ne conduit pas à exclure les exploitations saisonnières, dès lors que les preneurs en ont la libre disposition toute l'année. [...]
[...] La société bailleresse lui donne congé en septembre 2000. La locataire l'assigne en justice sur le fondement du régime des baux commerciaux arguant qu'elle s'était maintenue dans les lieux à l'issue du terme fixé par la convention initialement conclue. Condamnée en appel, la société bailleresse se pourvoit en cassation, avançant notamment que la locataire ne prouve pas, d'une part, qu'elle avait en permanence une clientèle propre prédominante par rapport à celle de l'hôtel, d'autre part, qu'elle avait une autonomie de gestion. [...]
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