Il s'agit d'une fiche de jurisprudence de l'arrêt Cass., Ass. Plén., 5 avril 2019, pourvoi n°18-17.442.
[...] Pour elle, les salariées ne peuvent demander cette réparation qu'à leur encontre, ne figurant pas dans la liste des établissements visés par ce texte et que les salariés n'avaient pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Par conséquent, la société estime que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de son exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La Cour d'appel aurait donc violé les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ainsi que l'ensemble de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Par ces motifs, la société ce pourvoi en cassation. [...]
[...] FICHE DE JURISPRUDENCE : DOC Cass., Ass. Plén avril 2019, pourvoi n°18-17.442 FAITS Un salarié, employé par une société d'électricité, travail en qualité de rondier, chaudronnier et technicien. Il estime avoir été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, à l'inhalation de fibres d'amiante. PROCÉDURE Le 11 juin 2013, la salarié saisie le Tribunal des Prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. A l'issu de ce jugement, un appel est interjeté. [...]
[...] La Cour de cassation commence à motiver sa décision en argumentant que, malgré que l'établissement n'est pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et sur la liste fixée par arrêté ministériel, comme également mentionné lors d'un arrêt du 11 mai 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation, il apparaît toutefois que les salariés ont pu être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé et que, dans ces circonstance, il y a lieu d'admettre , en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissement mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Par conséquent, elle rejette le moyen au pourvoi du demandeur en cassation. [...]
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