Il s'agit d'une fiche de jurisprudence de l'arrêt Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2019 sur le droit de propriété.
[...] FICHE DE JURISPRUDENCE : DOC Cass. Civ. déc FAITS : Un propriétaire loue son appartement depuis 2011 à un couple par le biais d'un contrat de bail. Le 19 décembre 2013, le bailleur délivre aux locataires de son bien un congé afin de reprise de l'habitation, à effet au 24 juin 2014. PROCÉDURE : Les locataires de l'appartement assignent le bailleur en justice. A l'issue de ce premier jugement, l'une des deux parties interjette appel. [...]
[...] Pas ces motifs, elle ne donne pas gain de cause aux locataires. Les locataires, soutenant que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées et que le dispositif transitoire prévu au II de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 n'est applicable à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que dans sa rédaction issue de la loi nouvelle, et qu'en résonnant autrement, la cour d'appel a violée les article 2 du code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ainsi que l'article 82-II de la loi du 6 août 2015. [...]
[...] La Cour de cassation dispose que la loi n'a pas d'effet rétroactif et que par ce fait, l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n'est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur, le constat fait par la cour d'appel étant que le congé afin de reprise avait été délivré le 19 décembre 2013. En l'espèce, le congé afin de reprise de l'habitation à l'origine du défendeur ayant été délivré le 19 décembre 2013 aux demandeurs au pourvoi, soit, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 24 mars 2014, est légal et applicable. Par ces motifs de pur droit, la Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme l'arrêt du 21 décembre 2017 de la Cour d'appel de Paris. [...]
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