En l'espèce, une société fabriquant de l'oxygène liquide expédie des bouteilles métalliques remplies d'oxygène comprimée par voie ferrée, ces bouteilles sont prises en charge par un transporteur à leur arrivée en gare et au cours de la livraison, une des bouteilles explose sans qu'on puisse en déterminer la cause exacte.
Peut-on caractériser la garde par la simple détention matérielle ou est-il nécessaire de pouvoir la surveiller et en contrôler tous les éléments pour engager la responsabilité de son gardien ?
[...] Fiche d'arrêt 9 = Cass.civ janvier 1956 (affaire de l'oxygène liquide) 1 - Faits et procédure En l'espèce, une société fabriquant de l'oxygène liquide expédie des bouteilles métalliques remplies d'oxygène comprimé par voie ferrée, ces bouteilles sont prises en charge par un transporteur à leur arrivée en gare et au cours de la livraison, une des bouteilles explose sans qu'on puisse en déterminer la cause exacte. Plusieurs employés de la société de transport sont blessés et décident d'assigner la société d'oxygène liquide en réparation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil puisque la société étant productrice et propriétaire de ces bouteilles, il serait normal de considérer qu'elle en a la garde et donc de pouvoir engager sa responsabilité civile en cas de dommage. [...]
[...] Les victimes mécontentes de la solution rendu par la cour d'appel décident de former un pourvoi en cassation pour obtenir une indemnisation de leur préjudice par la société d'oxygène liquide - Problème de droit Peut-on caractériser la garde par la simple détention matérielle ou est-il nécessaire de pouvoir la surveiller et en contrôler tous les éléments pour engager la responsabilité de son gardien ? 3 - Solution cour de Cassation La cour de cassation dans son arrêt dit de « l'oxygène liquide » en date du 5 janvier 1956 accueille favorablement le pourvoi formé par les victimes de l'accident provoqué par l'explosion d'une bouteille d'oxygène comprimé appartenant à la société « oxygène liquide » et accepte d'engager la responsabilité de celle-ci, par conséquent elle rejette la solution de la cour d'appel d'octobre 1952. [...]
[...] Dans cette affaire, le transporteur, détenteur de la chose qui a causé le dommage n'en avait pas l'usage et n'avait pas le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments, de ce fait le gardien de la chose est en effet la société « oxygène liquide » qui en tant que productrice et compte tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leur conditionnement devait s'assurer de pouvoir surveiller et contrôler tous les éléments, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui justifie d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et qu'elle indemnise les victimes pour le préjudice subi . [...]
[...] En effet la cour de cassation reproche à la cour d'appel de s'être focalisée uniquement sur la seule détention matérielle de la chose, ici cause du dommage et de se limiter à cette condition pour en caractériser la garde. Puisque cette seule condition n'était pas remplie, il n'était pas possible d'engager la responsabilité de la société productrice des bouteilles d'oxygène comprimé. Or la cour de cassation résonne de manière différente, la détention matérielle de la chose ne suffit pas à caractériser la garde, il est nécessaire de rechercher si le détenteur de la chose qui a causé le préjudice, en l'espèce le transporteur en avait l'usage et ainsi le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments. [...]
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