La femme demande aux juges d'accepter la demande de francisation de nom et de prénom qu'elle a faite à la suite de sa naturalisation et le défenseur demande aux juges de refuser sa demande au motif que le prénom choisit n'est pas suffisamment courant en France et que le nom ne remplit pas les conditions posées par l'article 2 de la loi du 25 octobre 1972.
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