I – Petites fiches d'arrêts
1 – Cour de cassation, chambre commerciale 3 mai 2018
2 – Cour de cassation, chambre commerciale 22 février 2005
3- Cour de cassation, chambre criminelle 13 juin 2012
4 – Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2015
[...] L'adéquation de régime juridique de la SARL au projet de Juliette de Vincent et la prévention des risques de mésentente entre associés Toutefois, le régime juridique de la SARL est tout à fait adapté pour la gestion d'une brasserie notamment raison de la simplicité des dispositions légales. Pour prévenir tout risque de mésentente entre les associés, il est judicieux de rédiger un pacte d'associés qui devra être accepté par tout nouvel associé. Ce type de pacte aura notamment l'avantage de permettre à Vincent et à Juliette de conserver des pouvoirs suffisants notamment pour la détermination de la stratégie de la société. Il peut notamment comporter une clause prévoyant une médiation en cas de désaccord entre les associés. [...]
[...] En outre, en vertu de ce texte, si l'un des gérants s'oppose à une décision prise par l'autre, cette opposition n'aura en principe aucun effet vis-à-vis des tiers. Ainsi, si le représentant de la société d'investissement de leur ami Ricky prend seul une disposition jugée inopportune par l'autre gérant, la société risque d'être engagée en vertu de cette décision. Il est donc recommandé d'intégrer dans les statuts des clauses exigeant au moins l'accord des deux gérants pour les engagements importants et prévoyant clairement que la responsabilité de l'un des cogérants sera engagée si celui-ci viole une clause imposant l'accord des deux gérants. [...]
[...] Il fondait cette affirmation sur le fait que le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice constaté n'était pas établi. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en affirmant qu'en vertu de l'article 52 de la loi du 26 juillet 1966 la violation de la clause statutaire était suffisante pour justifier la condamnation du gérant à garantir le paiement des sommes dues par la SARL. II - Une interprétation justifiée des articles 49 et 52 de la loi du 26 juillet 1966 que la jurisprudence ultérieure aurait pu confirmer La qualité de l'interprétation des textes susvisés par la Cour de cassation Validité de l'engagement pris par le gérant d'une SARL à l'absence de mention indiquant le fait qu'il engageait la société en tant que mandataire de celle-ci : cette interprétation semble tout à fait conforme à l'esprit de l'article 49 de la loi susvisée. [...]
[...] D'après le débiteur, cette procédure aurait dû entraîner la suspension des poursuites individuelles, le créancier ayant été informé de ladite procédure collective. La juridiction a estimé que l'associé ayant le statut de tiers débiteur vis-à-vis de la société, la condamnation de ce tiers débiteur à payer les sommes dues au créancier était valable même si la société avait été placée en procédure collective dans la mesure où le débiteur n'avait pas donné au créancier les renseignements exigés par l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, sans motif légitime. [...]
[...] En outre, il semble que la Cour d'appel de Bordeaux et la Cour de cassation ont pensé que ce devoir de loyauté avait été transgressé, car le demandeur au pourvoi avait encaissé personnel ont une forte commission sur une affaire que la société avait traitée en tant qu'intermédiaire. Il est donc tout à fait clair que la révocation du gérant était motivée par une cause légitime. Cour de cassation, chambre commerciale 11 janvier 2017 La Cour de cassation a été en l'espèce conduite à interpréter l'ancien article 1134 du Code civil qui prévoit notamment que toute convention légalement formée a la force obligatoire d'une loi vis-à-vis des personnes qui les ont signés. [...]
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