Obligation de loyauté des dirigeants, confirmation, délimitation
« Il n'est pas de société sans organe de direction, pas plus qu'il n'est d'Etat sans pouvoir exécutif » (Maurice Cozian). Le dirigeant placé à la tête de la société s'occupe et contrôler la gestion de celle-ci. Il agit également pour représenter la société à l'égard des tiers, il peut agir en justice en son nom et représente la société dans tous ses actes matériels et juridiques. Sa mission peut être assimilée à un mandat de gestion et de représentation de la société. Être dirigeant dans une structure sociétaire entraîne des droits et des obligations tant vis-à-vis des associés que vis-à-vis des tiers. Toute faute de la part du dirigeant dans la mission qui lui est confiée entraîne de sa part une responsabilité, laquelle peut être soit une responsabilité civile, soit une responsabilité pénale. A côté de ces responsabilités, une nouvelle notion est apparue depuis quelques années, notion née de la jurisprudence française, celle du devoir de loyauté du dirigeant social. Si la loi reste muette sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation développe cette obligation à l'égard tant des associés que de la société, qui non respectée, peut aboutir à un engagement de sa responsabilité.
Dans les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 27 février 1996 et 12 février 2002, la Cour de cassation consacre l'existence d'une obligation de loyauté à la charge des dirigeants sociaux en condamnant un dirigeant en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté envers un associé et envers la société.
En l'espèce, dans le litige survenu en 1996, le dirigeant était en pourparlers avec un éventuel repreneur prêt à racheter la société au prix fort. Un minoritaire lui demande au même moment de lui trouver un acquéreur pour ses actions. Le dirigeant les lui rachète lui-même au prix de 3000 F l'action, puis les revend quelques jours plus tard au repreneur pour le prix de 8000 F. Ayant eu vent de la chose, le cédant assigne le dirigeant en réparation du préjudice subi. Dans le litige survenu en 2002, le gérant de deux sociétés avait démissionné de ses fonctions et avait au cours du délai de préavis imposé par les statuts, constitué une société concurrente et commencé son exploitation. Les sociétés victimes de la concurrence ont alors assigné leur ancien dirigeant et sa nouvelle société en réparation pour concurrence déloyale.
[...] La fidélité impose au dirigeant de ne pas concurrencer la société qu'il dirige. La règle est depuis longtemps affirmée. -Le dirigeant ne doit ni créer une entreprise concurrente ni concevoir et préparer une activité concurrente à celle de la société qu'il dirige pour la période qui suivra la fin de ses fonctions -Cette interdiction est une obligation de plein droit à l'égard du dirigeant ainsi que l'a confirmé la Cour de Cassation par arrêt en date du 6 juin 2001. [...]
[...] Ayant eu vent de la chose, le cédant assigne le dirigeant en réparation du préjudice subi. Dans le litige survenu en 2002, le gérant de deux sociétés avait démissionné de ses fonctions et avait au cours du délai de préavis imposé par les statuts, constitué une société concurrente et commencé son exploitation. Les sociétés victimes de la concurrence ont alors assigné leur ancien dirigeant et sa nouvelle société en réparation pour concurrence déloyale. Il s'agit de savoir si le dirigeant d'une société est soumis à une obligation d'information vis-à-vis des associés et si celui-ci est soumis à une obligation de non-concurrence à l'égard de la société. [...]
[...] Le dirigeant placé à la tête de la société s'occupe et contrôler la gestion de celle-ci. Il agit également pour représenter la société à l'égard des tiers, il peut agir en justice en son nom et représente la société dans tous ses actes matériels et juridiques. Sa mission peut être assimilée à un mandat de gestion et de représentation de la société. Être dirigeant dans une structure sociétaire entraîne des droits et des obligations tant vis-à-vis des associés que vis- à-vis des tiers. [...]
[...] -Ce devoir de loyauté est imposé au bénéfice des associés (Cass. com février 1996). Lorsque les opérations portent atteinte aux droits fondamentaux des actionnaires peuvent en demander la nullité (Cass. com janvier 1995) - en l'espèce, le fait de ne pas avoir informé le cédant de la négociation, le gérant a commis une erreur qui crée une réticence dolosive -l'irrespect de cette obligation engage la responsabilité du dirigeant qui commet une faute -jurisprudence confirmée dans les arrêts du 12 mai 2004 : Il s'agit d'un devoir autonome, puisant sa source, non dans le droit commun des contrats, mais dans la fonction de direction elle-même. [...]
[...] Dans les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 27 février 1996 et 12 février 2002, la Cour de cassation consacre l'existence d'une obligation de loyauté à la charge des dirigeants sociaux en condamnant un dirigeant en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté envers un associé et envers la société. En l'espèce, dans le litige survenu en 1996, le dirigeant était en pourparlers avec un éventuel repreneur prêt à racheter la société au prix fort. Un minoritaire lui demande au même moment de lui trouver un acquéreur pour ses actions. Le dirigeant les lui rachète lui-même au prix de 3000 F l'action, puis les revend quelques jours plus tard au repreneur pour le prix de 8000 F. [...]
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