Procédure civile, Article 74 du CPC, Fin de non recevoir, Exception de procédure
L'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 juillet 2004 est relatif à l'ordre de présentation des moyens de défense.
En l'espèce, M. X interjette appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a entendue la liquidation judiciaire d'une société. Il soulève la prescription de l'action exercée à son encontre et invoque la nullité de la procédure. La cour d'appel (CA) de Reims le déboute de sa demande, par un arêt du 3 septembre 2002, parce qu'il aurait du présenter dans ses conclusions l'exception de procédure avant la fin de non recevoir. M. X se pourvoi en cassation au motif que l'ordre entre la fin de non recevoir et exception est indifférent, car présenté dans les mêmes conclusions.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation (Cass) précise que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute fin de non recevoir pour pouvoir être recevables, même si elles se trouvent dans les mêmes conclusions.
L'ordre de présentation des moyens de défense, en l'espèce fin de non recevoir et exception importe t-il bien qu'ils soient présentés dans les mêmes conclusions ?
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation (Cass) précise que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute fin de non recevoir pour pouvoir être recevables, même si elles se trouvent dans les mêmes conclusions. L'ordre de présentation des moyens de défense, en l'espèce fin de non recevoir et exception importe t-il bien qu'ils soient présentés dans les mêmes conclusions ? Dans l'arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rejette l'arrêt d'appel, au motif que la cour a exactement retenue que la demande n'est pas recevable en application de l'aricle 74 du code de procédure civile (CPC). [...]
[...] Selon l'article 112 du CPC les exceptions concernant la nullité des actes de procédure peuvent être soulevées à tout moment sauf si une défense au fond a été produite entre le moment où elles sont nées et le moment où elles ont été dénoncées. Selon l'article 118, les exceptions de nullité concernant l'inobservation des règles de fond peuvent être soulevées en tout état de cause. Dans cet arrêt, la cour ne prévoit apparement pas de régime spécial pour les nullités. En effet, dans cet arrêt la cour parle des exceptions de procédure, mais ce terme englobe t il toutes les exceptions ? [...]
[...] En l'espèce, dans l'arrêt étudié, la décision provient du tribunal de commerce, une juridiction spéciale. L'arrêt énonce : Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non- recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions Le terme mêmes conclusions est important, les conclusions sont des actes écrits échangés avant la procédure orale par les parties. Elles sont un moyen de mieux connaître l'affaire et les prétentions des adversaires. [...]
[...] commentaire de l'arret de la deuxieme chambre civile du 8 juillet 2004 L'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 juillet 2004 est relatif à l'ordre de présentation des moyens de défense. En l'espèce, M. X interjette appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a entendue la liquidation judiciaire d'une société. Il soulève la prescription de l'action exercée à son encontre et invoque la nullité de la procédure. La cour d'appel de Reims le déboute de sa demande, par un arêt du 3 septembre 2002, parce qu'il aurait du présenter dans ses conclusions l'exception de procédure avant la fin de non recevoir. [...]
[...] Il invoque donc à la fois une prescription de l'action : fin de non recevoir et une exception de procédure : la nullité. Pour contester la décision de la Cour d'appel, le demandeur reprend un arrêt de la première chambre civile du 18 novembre 1986, premier arrêt par lequel le doute s'introduisit à propos du formalisme de la règle de l'article 74, qui admit qu'une exception de procédure et une fin de non- recevoir puissent être utilement invoquées dans les mêmes actes, quel que soit l'ordre dans lequel elles le sont. [...]
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