Civ 3 10 novembre 2009, empiétement, expropriation, droit de propriété, la défense de la propriété, propriété, article 545 du code civil
Le droit de propriété est l'un des droits les plus fondamentaux auquel l'Etat attache une importance toute particulière et non des moindres. Fermement revendiqué et défendu par toute personne se déclarant propriétaire, il s'agit d'un droit naturel et imprescriptible de l'Homme ; inextricablement préservé par la Constitution et la loi, le droit de propriété confère à son titulaire une jouissance des plus absolus. De cet absolutisme voulu et défendu et pourtant relatif en droit positif, s'en suit pour tout propriétaire trois prérogatives que sont l'abusus, l'usus et le fructus conférant à ce dernier « un pouvoir absolu sous réserves des lois qui le réglementent. »
De cette relativité liée au caractère absolu du droit de la propriété s'en suit une atteinte accepté à ce droit de propriété pour des causes d'utilité publique et non privée qui sous tendent au préalable une juste indemnité. Voila ce qu'en somme prône le code civil dans son article 545 notamment repris par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 10 novembre 2009 et pour lequel cette dernière tend à rappeler tout particulièrement le caractère absolu et exclusif du droit de propriété [...]
[...] La Cour de cassation, fait preuve d'une intransigeance parfaitement illustrée par une lecture stricte de l'article 545 du code civil, une interprétation sans concession. Point de leste en la matière, la propriété est une notion inéluctablement défendu, préservé et pour laquelle nul atteinte ne peut être accepté. On ne peut ainsi contraindre quelque personne à céder sa propriété à un tiers qui y aurait empiété, même si cet empiétement se fait en sous-sol et dans le tréfonds de la propriété. [...]
[...] En résulte donc une remarque qu'il est toutefois nécessaire d'indiquer en l'occurrence, puisqu'en visant cet article la Cour de cassation a souhaité rappeler que l'exception y figurant ne peut s'appliquer en l'espèce puisque lesdites sociétés ont une nature et un but privé, non public. Cette parenthèse refermée, le raisonnement de la Cour de cassation ne portera que sur la première partie de l'article. L'hypothèse de la juste et préalable indemnisation étant donc réfutée par celle-ci. Ainsi « nul ne peut être contraint de céder sa propriété [ ]» ce qui veut dire qu'aucune atteinte à la propriété ne peut être acceptée. Aucune et peu importe la proportion ou le degré que celle-ci revêt. [...]
[...] Fixés au sol et donc invisibles, l'empiétement devrait être entendu ici au sens d'une sous immixtion dan le sol Peu importe l'appellation, car ici il ya atteinte à la propriété d'autrui, ce n'est pas parce que les dits constructeurs sont obligés de faire appel à ces procédés de construction que ledit propriétaire doit être contraint à céder une partie de sa propriété, le sous-sol en l'occurrence. Point de manganisme, telle est donc le principe en matière de propriété puisqu'ici au-delà du dogmatisme opéré par la Cour de cassation, on aurait pu penser que cette dernière aurait fait preuve de pragmatisme, ce qui n'est pas sans rôle mais celui des juges du fonds. C'est pourquoi il advient des à présent de se demander si la solution rendue par la Cour de cassation a vocation à s'appliquer en l'espèce. [...]
[...] Jean louis Bergel, Professeur à l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III, cette rigueur ‘‘ s'explique par le fait que des dommages-intérêts ne suffiraient pas à dissuader des violations délibérées et très profitables de la propriété d'autrui. [...]
[...] Qu'au vu de cela ledit Tiers propriétaire ne pouvait obtenir qu'une indemnisation pour leur neutralisation. En conséquence de quoi ce dernier avait formé un pourvoi en cassation. Saisi de cette affaire, la Cour de cassation avait été amenée à réfléchir quant à la question suivante : Le propriétaire d'un fond sur lequel la construction d'un autre empiète est-il fondé à en obtenir la démolition ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt aux motifs que le propriétaire d'un fond sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition. [...]
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