Viol, pacte de préférence, substitution, probatio diabolica
N'étant pas consacré par le code civil, le pacte de préférence est un contrat innomé soumis ainsi aux règles générales des contrats. Le pacte de préférence est une convention par laquelle le propriétaire d'un bien le réserve au bénéficiaire de la clause de préférence à toute autre personne pour le cas où il vendrait ce bien.
[...] Dans l'arrêt du 26 mai 2006, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en consacrant comme sanction de la violation du pacte la substitution du bénéficiaire à l'acquéreur. Le bénéficiaire d'un pacte de préférence peut désormais demander l'annulation du contrat passé entre le promettant et le tiers en violation de ses droits mais également obtenir sa substitution à l'acquéreur s'il parvient à démontrer que celui-ci connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. La Haute juridiction s'est d'ailleurs inspirée de l'avant-projet de réforme du droit des obligations plus précisément de son article 1154 qui dispose que l'obligation de faire ou de ne pas faire s'exécute si possible en nature Ainsi consacrer la substitution assurerait au bénéficiaire une exécution en nature comme l'avant-projet le suggère. [...]
[...] Le débiteur du pacte de préférence a bien consenti à vendre. Ensuite, nous pouvons nous interroger sur l'interdépendance de ces deux sanctions. La Cour de cassation dans son arrêt ne précise pas si le bénéficiaire obtient le prononcé de ces deux sanctions simultanément ou s'il peut se restreindre à ne demander que la seule annulation. Mais dans cette hypothèse, on ne comprendrait pas pourquoi il s'arrêterait à l'annulation puisque s'il agit c'est bien pour se prévaloir du pacte. Ainsi, même si la Cour ne le précise pas dans son attendu de principe, ces deux sanctions, l'annulation et la substitution, paraissent fortement liées. [...]
[...] Les juges doivent alors se concentrer sur une série de présomptions. En l'espèce, la bénéficiaire du pacte ne remplissait pas les conditions pour demander sa substitution à l'acquéreur et la Cour de cassation rejette son pourvoi comme suit : qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme X . avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte La preuve de la mauvaise foi du tiers est alors quasiment impossible à démontrer. [...]
[...] Elle autorise la substitution à la condition que le bénéficiaire du pacte rapporte les deux preuves qui lui incombent. Mais une fois ces éléments démontrés, le bénéficiaire souhaite-t- il se substituer à l'offre que le promettant a proposée au tiers acquéreur dans l'hypothèse où celle-ci se distingue de celle attachée au pacte ? En effet, le contrat entre le promettant et le tiers n'a pas forcément été conclu à des conditions similaires à celles du pacte liant le promettant au bénéficiaire. [...]
[...] La Cour de cassation a souhaité restreindre la mise en œuvre de la substitution comme nous venons de le voir. Mais nous pouvons nous interroger sur l'application justifiée ou non de cette sanction. Tout d'abord, bien que le Cour de cassation déduise la substitution de l'annulation du contrat passé avec le tiers acquéreur, il semble difficile de concilier ces deux sanctions. En effet, une partie de la doctrine considère qu'à partir du moment où l'annulation est prononcée, celle-ci fait disparaître le consentement donné par le promettant et qu'ainsi la substitution ne peut pas avoir lieu en raison de l'absence de volonté du débiteur de contracter. [...]
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