Au IIème siècle avant Jésus Christ, une procédure appelée « manus injectio » donnait au créancier le droit de s'emparer de la personne et des biens du débiteur en cas de refus de paiement. A l'époque, le droit des entreprises en difficulté était surtout un droit de la faillite sanctionnant lourdement le débiteur. Aujourd'hui, les procédures collectives mises en place par le droit des entreprises en difficulté vise plutôt à organiser la sauvegarde des entreprises viables lorsque c'est possible et l'apurement du passif de l'entreprise pour donner une chance nouvelles aux entrepreneurs ayant échoué. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer, le 13 octobre 2016, sur les critères d'accès aux procédures collectives des entrepreneurs personnes physiques. (...)Le gérant d'EURL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation pour demander si sa qualité d'associé unique et de gérant d'une EURL suffit-elle à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives ? (...)Ainsi, dans les cas où les critères d'ouverture du régime des procédures collectives aux associés uniques et gérants d'EURL ne sont pas réunis, dans quelle mesure la procédure de surendettement est-elle une alternative adaptée ?
[...] l'encouragement de l'entrepreneuriat limité Il semble bien dommage qu'après tous les efforts mis en place par le législateur au fil des années pour promouvoir en France l'entrepreneuriat en le rendant plus sûr, de par des mesures comme notamment la création de l'EIRL et l'entorse au principe d'unicité du patrimoine, les juges prennent des décisions contraires à l'égalité des entrepreneurs, contraires à leur intérêt, laissant ceux-ci en dehors du principe de seconde chance recherché par le créateurs, à la fois des procédures collectives, et des procédures de surendettement. Cela posera un frein certain aux entrepreneurs qui, avant de se lancer, se renseigneront sur leurs droits en cas d'échec (s'ils arrivent à les comprendre). [...]
[...] L'ouverture du régime du surendettement aux gérants d'EURL pas adaptée On peut cependant se demander dans quelle mesure la décision rendue par la Cour de cassation respecte le meilleur intérêt du gérant d'EURL qui se voit s'engager dans une procédure prévue pour les simples particuliers. A. l'opportunité discutable du surendettement Si il faut saluer le travail de la Cour qui permet au gérant de ne pas être exclu d'office de la procédure de surendettement qu'il avait demandé, il convient de relever que ce mode de traitement des difficultés peut se révéler inefficace pour sa situation. [...]
[...] Or la Cour d'appel avait jugé que le gérant d'EURL était dirigeant d'une société commerciale inscrite au RCS et qu'il réalisait des actes de commerce. La Cour de cassation n'a pas retenu cet argument dans sa décision. Si la solution rendue en matière de gérant de SARL peut sembler logique et extensible aux gérants d'autres sociétés, en réalité que l'appréciation de l'indécence reste très confuse. B. Appréciation confuse de l'indépendance des associés personne physique Selon la société exploitée par l'associé unique et gérant, l'indépendance s'apprécie de manière différente et la jurisprudence diffère. 1. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cour de Cassation, Chambre civile octobre 2016, n°15-24301 Au IIème siècle avant Jésus Christ, une procédure appelée « manus injectio » donnait au créancier le droit de s'emparer de la personne et des biens du débiteur en cas de refus de paiement. A l'époque, le droit des entreprises en difficulté était surtout un droit de la faillite sanctionnant lourdement le débiteur. Aujourd'hui, les procédures collectives mises en place par le droit des entreprises en difficulté vise plutôt à organiser la sauvegarde des entreprises viables lorsque c'est possible et l'apurement du passif de l'entreprise pour donner une chance nouvelles aux entrepreneurs ayant échoué. [...]
[...] 631-2 du code de commerce ». La jurisprudence de la Cour de cassation au sujet de l'ouverture des procédures collectives aux gérants de SARL est donc constante. La répétition, qui nous semble logique, d'une jurisprudence antérieure, s'est cependant faite au prix du choix de l'ignorance d'un des motifs du la Cour d'appel. 2. l'ignorance du critère de commercialité Par ailleurs, en appliquant la jurisprudence du 12 novembre 2008, la Cour de cassation ignore un des critères d'ouverture des procédures collectives, pourtant soulevé en appel. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture