Mandat, protection future, MPF, subsidiarité, majeur incapable
Nathalie Peterka, directeur du DU de mandataire judiciaire à la protection des majeurs expliqua que «l'activation du mécanisme conventionnel n'emporte pas la déjudiciarisation de la mesure de protection» Tout est dit ou presque.
Il s'agissait en l'espèce d'une majeure, Mme X, placée sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse, en vertu d'une ordonnance, daté du 12 septembre 2008.
[...] les intérêts du majeur incapable: une finalité maitresse: Les principes de préférence familiale et de volonté de la personne sont subordonnés à l'article 415 du code civil. Ce dernier dans son alinéa 3 dispose que la protection pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci» a contrario si l'autonomie de la personne (en l'occurrence sa volonté) ne peut permettre d'assurer ses intérêts, elle sera écartée. L'intérêt de la personne prime donc sur la volonté de celle ci , et il est laissé à l'appréciation souveraine des juges. [...]
[...] Reste qu' à défaut de désignation prévue par l'article 448 du code civil subordonné aux exigences de 1255 (du code de procédure civile), l'article 449-3 du code civil vient à renfort de la majeure protégée. Il dispose que juge prend en considération les sentiments exprimés par la majeure protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.» On en déduit que le juge du fond a du prendre en considération la volonté de la majeure ou du moins en avait l'obligation. [...]
[...] Des lors le moyen ne pouvait être accueilli. Cette décision est difficilement discutable, d'une part la désignation de M.Y ne remplissait pas les conditions évoquées par l'article 1255 du code de procédure civile et donc le moyen ne pouvait être fondé sur un manque de base l'égale de la part des premiers juge au regard de l'article 448. d'autre part le juge prend certes considération les sentiments» et «recommandation» de la majeur incapable, mais ces critères doivent être subordonnés à ses intérêts qui sont la finalité même de la protection or aurait il été protégé si M.Y avait été désigné curateur? [...]
[...] En effet il s'avère qu'il avait favorisé la vente de maison de la majeure, de plus elle était «sous son influence grandissante» et enfin le conflit familial était du en partie à lui. la Cour de Cassation ne devant statuer sur les faits a adopté une décision des plus logiques. [...]
[...] LA Cour de Cassation réunit en sa première chambre civile, le 12 janvier 2011, confirma ledit jugement attaqué. Elle considéra sur le premier moyen qu'en application de l'article 483,2° du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure; que par décision attaquée, le tribunal a placé Mme X . sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future, que le moyen est inopérant» et selon le second «qu'après avoir relevé que M.Y . [...]
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