Cour de cassation, Assemblée plénière, 19 mai 1988, la responsabilité du commettant, abus de fonction
Longtemps, la question de la responsabilité du commettant du fait du préposé en raison d'un abus de fonction de la part du préposé a donné lieu à diverses évolutions jurisprudentielles. La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a rendu quatre arrêts en dix ans et cinq arrêts en trente ans sur cette notion d'abus de fonction comme le cas de cet arrêt de l'Assemblée plénière du 19 mai 1988. Cette notion de responsabilité du commettant du fait du préposé laisse toujours les juges dans le désaccord.
[...] Un arrêt du 29 avril 1997 de la 2e chambre civile de la cour de cassation réaffirme cet arrêt du 19 mai 1988. La solution donnée par la cour de cassation dans cet arrêt parait stricte au vue des conditions qu'elle a posé alors que le préposé a eu l'intention de commettre un acte dommageable pour son intérêt. Cette décision est discutable et la jurisprudence sur cette notion de responsabilité du commettant du fait du préposé évolue toujours Une décision discutable et une jurisprudence qui tend toujours à évoluer. [...]
[...] A partir de 1950, il y a une divergence entre la chambre criminelle et la chambre civile dont la première admettait la responsabilité du commettant (interprétation extensive ) et la deuxième l'irresponsabilité du commettant (interprétation restrictive). Puis le 9 mars 1960, les deux chambres réunies en assemblée plénière ont admis l'irresponsabilité du commettant. Le 10 juin 1977, l'assemblée plénière a admis la responsabilité du commettant puis l'inverse en 1983 et 1985. Et dans cet arrêt du 19 mai 1988, l'assemblée plénière a finalement admis la responsabilité du commettant (La Cité) du fait de l'exigence de trois conditions cumulatives à remplir pour pouvoir engager la responsabilité du préposé (M.Y). [...]
[...] Il y a une extension de la responsabilité du commettant à tous les actes dommageables réalisés à l'aide de moyens fournis par l'employeur dans les conditions permettant aux tiers de croire qu'il s'agit d'un acte de fonction. Le pourvoi a été rejeté car en l'espèce, le préposé ne s'est pas placé hors des fonctions auxquelles il était employé, la compagnie La Cité ne pouvait s'exonérer de cette irresponsabilité même si le préposé a agi à des fins étrangères à ses fonctions. Une des conditions a fait défaut et la responsabilité du commettant est alors engagée et non celle du préposé. La condition hors des fonctions est utilisée massivement, c'est la théorie de l'apparence. [...]
[...] La deuxième condition est l'absence d'autorisation, si l'acte dommageable avait été autorisé par le commettant, l'abus de fonction ne peut pas être retenu par les juges. En l'espèce, le préposé M.Y avait agi avec l'autorisation du commettant (La Cité) conformément à ses attributions pour avoir des contrats de capitalisation mais pas pour détourner les fonds de la cliente même si celui-ci a été facilité par ses fonctions. Cette condition d'acte sans autorisation est remplie par le préposé car il n'a pas eu l'autorisation pour détourner les fonds mais pour conclure des contrats. La dernière condition est les fins étrangères à ses attributions. [...]
[...] Elle affirme que l'abus de fonction est constitué quand le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. La jurisprudence pose donc trois conditions pour que l'abus de fonction soit constitué. La première condition est l'acte du préposé hors de ses fonctions, le préposé doit avoir commis l'acte dommageable hors de ses fonctions pour que soit retenue l'abus de fonction. Si le préposé commet l'acte dommageable dans le cadre de son travail alors l'abus de fonction doit être écarté peu importe l'intention du préposé. [...]
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