Commentaire d'arret groupé Civ. 1ère 20 juillet 1981 Civ. 1ère 27 mai 1998 Civ. 1ère 28 mars 2000 Civ. 1ère 7 mars 2006
Le prêt est « une convention générique, dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont les deux espèces, en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur, afin que celui-ci s'en serve, à charge de restitution » . Selon Duraton, ces deux contrats ont en commun que, outre le consentement requis dans tous les contrats, la remise d'une chose est nécessaire pour leur existence : aussi les appelle-t-on pour cela contrats réels, dans la doctrine. Cependant, une partie de la doctrine conteste cette qualification de contrats réels et y voit un contrat consensuel synallagmatique.
En l'espèce, ce sont quatre différents arrêts qui traitent de la question de la nature du contrat de prêt.
Civ. 1ère 20 juillet 1981
Civ. 1ère 27 mai 1998
Civ. 1ère 28 mars 2000
Civ. 1ère 7 mars 2006
[...] Dès lors, le courant moderne propose de considérer que le contrat de prêt est un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements : la remise de la chose ne serait pas une condition de validité du contrat mais le premier acte d'exécution du contrat. Il serait donc un contrat synallagmatique. Dans l'arrêt du 27 mai 1998, la Cour de Cassation a jugé que: « Les prêts régis par les articles L312-7 et suivants du code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel. » Ce sont des prêts consentis par des professionnels du crédit à des consommateurs. Ces prêts sont valablement conclus dès lors qu'il y a eu offre de crédit d'un côté et acceptation de l'autre, donc échange des consentements. [...]
[...] On peut y voir un moyen de protection des emprunteurs fussent-ils professionnels. Une requalification discutable Cette requalification est très discutée en doctrine, certains vont critiquer cette nouvelle qualification de contrat consensuel une survie des contrats réels reste envisageable Des critiques quant à la qualification de contrat consensuel Cette analyse a été critiquée par d'autres auteurs qui défendent le maintien de la catégorie de contrats réels parce que cette notion de contrat réel permettrait d'insister sur le déplacement de valeur qu'opère la remise de la chose, qui serait plus important qu'un bien abstrait échange des consentements. [...]
[...] La société forma alors un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation rejette le pourvoi « un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur ( ) le contrat demeuré irréalisé ( ) sont tenus à dommages et intérêts en raison de leur manquement fautif à leur engagement de prêter». Civ. 1ère 27 mai 1998: Dans la perspective d'un emprunt, M. [...]
[...] En l'espèce, ce sont quatre différents arrêts qui traitent de la question de la nature du contrat de prêt. Civ. 1ère 20 juillet 1981: La société Piter a fait une reconnaissance de dette en faveur de particuliers leur ayant prêté une somme d'argent, somme remise sous la forme de plusieurs chèques, afin notamment d'acquérir un immeuble. Les particuliers ont aussi demandé une hypothèque de premier rang sur cet immeuble. Par la suite, les créanciers ne se sont pas présentés chez le notaire prétextant que l'immeuble avait une valeur insuffisante. [...]
[...] Le pourvoi a été rejeté par les juges de la 1ère chambre civile, énonçant que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. » Civ. 1ère 7 mars 2006: En l'espèce, le litige portait sur une demande de paiement d'une somme qui aurait été préalablement prêtée. En effet, le demandeur (M. en décembre 1998, assigné Mme Y. en remboursement de sommes d'argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants soit invoqués selon une reconnaissance de dette du 14 janvier 1994, soit payés en février 1997 au moyen de chèques. [...]
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