commentaire d'arret groupé, Le contrat de jeu et pari Ch. Mixte 14 mars 1980, Civ., 1, 4 mai 1976
Juridiquement, le contrat de jeu et pari peut être définit comme le contrat aléatoire par lequel les parties s'engagent réciproquement à assurer un gain à celle qui obtiendra un résultat dépend d'un évènement qu'elles peuvent au moins en partie provoquer.
En l'espèce, deux arrêts traitent du problème des contrats de jeu.
Ch. Mixte 14 mars 1980, Civ., 1, 4 mai 1976
[...] Cette exception de jeu est assimilée à des obligations naturelles et non civiles. C'est pour cela que du fait de son caractère naturel, aucune action n'est possible. En l'espèce, dans les deux arrêts, les juges étaient confrontés au non paiement d'une dette de jeu : le casino qui n'était pas payé par le joueur perdant, et la dame Mirailles qui ne touchait pas le gain de son pari. Les juges devaient donc prendre en considération tous les éléments, afin de juger si l'article 1965 était applicable ou non. [...]
[...] Due à l'évolution de la société, une loi du 12 mai 2010 a adopté cette solution pour les paris et jeux en ligne : l'action en exécution du gagnant est possible malgré l'article 1965, parce que les paris en ligne sont autorisés, réglementés, et parce qu'ils sont bénéfiques pour l'État. Une exception cependant limitée Cette exception est effectivement limitée, notamment quant à la moralité. En effet, il peut y avoir le risque que cela encourage le jeu et l'endettement excessif d'une personne, ce qui fait que la jurisprudence a opéré une distinction complexe. Cette solution posée par l'arrêt ch. [...]
[...] Un affaiblissement de l'article 1965 est donc certain, notamment, avec l'apparition d'une exception nouvelle des jeux et paris règlementées II) L'affaiblissement avéré de l'article 1965 quant aux règlementations des pouvoirs publics Les juges font une application plus restreinte de l'article 1965, au vue de la réglementation des pouvoirs publics mais cette exception nouvelle reste limitée L'apparition d'une exception nouvelle des jeux et paris règlementés Les tribunaux considèrent de manière assez hypocrite que lorsque le jeu est réglementé par les pouvoirs publics, une action en exécution forcée est possible. Ce qui est immoral entre particuliers devient moral au profit de l'État. Il y a ici une jurisprudence abondante qui concerne les chèques de casino. Un joueur fait ses dettes de jeu dans un casino au moyen d'une formule libre émise par le casino. [...]
[...] Le contrat de jeu et pari Ch. Mixte 14 mars 1980, Civ mai 1976 Dans son célèbre ouvrage « Les jeux et les hommes », Roger Caillois, distingue quatre catégories de jeux: ceux qui reposent sur la compétition, le simulacre, le hasard, et enfin ceux qui ont pour objet de procurer une impression de vertige. Les jeux reposant sur le hasard, sont souvent qualifiés de contrats aléatoires. Le contrat aléatoire est une variété de contrat dans lequel l'existence ou la valeur de la prestation d'au moins une des parties dépend d'un évènement futur incertain. [...]
[...] Le prêt pour jouer est donc nul même s'il est contracté en vue d'un jeu licite. Le prêt pour jouer consenti par le casino reste illicite, comme tout prêt à cette fin. L'arrêt de 1984 précise : le chèque émis par le client peut faire l'objet d'une action en paiement dès lors qu'il s'agit d'un véritable instrument de paiement ; mais s'il ne constitue qu'un moyen détourné pour constater une reconnaissance de dette consacrant une avance consentie par le casino, il n'est pas exigible car le prêt pour jouer demeure illicite. [...]
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