Conseil d’État, 16 novembre 2009, État, espace littoral, fonction de protection, droit de l’urbanisme
« Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. ».
L'article 1er de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral met d'ores et déjà en exergue le fait que certaine catégorie d'espace présente un intérêt supra local qui justifie qu'ils échappent au droit commun de l'urbanisme. Il faut préserver les espaces littoraux sensibles notamment au niveau de la délivrance des permis de construire voilà ce dont il est question dans l'arrêt que nous allons commenter. Arrêt qui fut notamment publié au recueil Lebon.
[...] En effet, l'article R146-1 dispose que « sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à hectares ; Les îlots inhabités ; » En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que les parcelles d'assiette du projet litigieux se situent au sein d'un espace boisé. Il précise même que « ce paysage présente un caractère remarquable ». C'est donc ce caractère qui engendre les restrictions d'urbanisme applicables. Ainsi, la possibilité pour le juge d'interpréter au cas par cas les zones dites « remarquables » ou non permet de renforcer la protection de tels espaces et sites naturels. [...]
[...] En effet, l'article L146-6 du code de l'urbanisme n'autorise la délivrance d'un permis de construire dans les espaces remarquables du littoral que pour certains aménagements légers. Le Conseil d'État a donc opposé directement au permis de construire cette disposition. Bibliographie : article L146-6 – légifrance recherche de l'arrêt complet sur légifrance Loi du 3 janvier 1986 - légifrance Benoit Busson, Les espaces remarquables du littoral janvier 2010 Précis de droit de l'urbanisme, 5e édition, Dalloz Marcel Sousse, Espaces remarquables du littoral, Environnement n°3, mars 2010, comm Pierre Soler Couteaux, Revue de droit immobilier février 2010, Cours de M. [...]
[...] Les aménagements sont dits « légers » lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et à l'ouverture au public. On ne construit pas, on fait le strict minimum pour permettre aux personnes d'en profiter. Dans notre arrêt, le Conseil d'État a annulé le permis de construire du fait qu'il ne portait pas sur des aménagements légers au sens de l'article L146-6. Comme nous l'avons vu précédemment, le permis de construire portait sur la réalisation de 39 logements et des garages. Il ne s'agit donc en aucun d'un aménagement léger. [...]
[...] Le Conseil d'État en annulant le permis de construit s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence administrative rendue sur ce point mais aussi dans le respect de la loi littoral et dans la volonté de protéger cet espace si fragile. Toute fois, la protection des espaces sensibles, à préserver n'est pas absolue. L'exception à l'inconstructibilité totale : la réalisation de certains aménagements légers L'unique exception à l'inconstructibilité de principe concerne l'implantation d'aménagements légers dont la liste se trouve à l'article R146-2 du code de l'urbanisme. [...]
[...] L'État, l'espace littoral et la fonction de protection du droit de l'urbanisme Commentaire d'arrêt : Conseil d'État novembre 2009, Société les résidences de Cavalière. « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. ». L'article 1er de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral met d'ore et déjà en exergue le fait que certaine catégorie d'espace présente un intérêt supra local qui justifie qu'ils échappent au droit commun de l'urbanisme. [...]
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