Il s'agit d'un commentaire d'arrêt en droit administratif concernant la « Confédération nationale des radios libres ».
[...] Seiller poursuit en soutenant que « La condition d'urgence - surtout entendue comme portant sur la gravité des conséquences - n'offre aucune sécurité pour les justiciables ». Or, la condition d'urgence est censée être cumulée avec la condition tendant au doute sérieux de la légalité de l'acte attaqué, et ne pas se faire absorber par cette dernière. Une appréciation de la condition d'urgence indissociable de l'appréciation de la condition tendant au doute sérieux de la légalité de l'acte administratif attaqué Le respect de deux conditions cumulatives est nécessaire pour permettre au justiciable de se voir octroyer la suspension de l'exécution d'un acte administratif : d'une part la condition de l'urgence, et d'autre part le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. [...]
[...] Ainsi l'appréciation du juge des référés de la condition d'urgence semble devoir dépendre de l'affaire qu'il juge. Et pour cause, cette vision sera confirmée par l'arrêt « Préfet des Alpes-Maritimes et société sud-est assainissement » du Conseil d'Etat le 28 février 2001. Dans cet arrêt, l'appréciation de l'urgence est précisée, en effet celle-ci doit se faire « objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ». Cela signifie donc que le juge des référés doit procéder à cette appréciation « au cas par cas ». [...]
[...] Et ce même lorsque la décision administrative contestée n'a que des conséquences financières, qui plus est réparables en cas d'annulation. En outre, le Conseil d'Etat rejette la demande du requérant car il estime que le critère de gravité de la décision administrative qui compose selon lui la condition d'urgence n'est pas remplie. En effet, il estime que l'augmentation de du taux de cotisation des entreprises du secteur de l'audiovisuel, prévue par l'acte administratif contesté, n'est pas assez élevée pour caractériser une situation dite d'urgence. [...]
[...] Cependant, une contradiction semble apparaître ici, en effet, comme présenté plus tôt le Conseil d'Etat décide que la réparabilité, à savoir la compensation financière du préjudice subi n'est plus un obstacle à l'octroi de la suspension de l'acte contesté, et pourtant dans le Considérant 4 il se fonde sur un critère là-aussi financier pour rejeter la demande. Cela implique donc de s'interroger sur la plus ou moins exactitude de l'appréciation du juge sur la situation conformément à la condition d'urgence. En effet, cette appréciation, en plus de dépendre de l'affaire en cause dépendra aussi de la vision de chaque juge. [...]
[...] En effet, le caractère exécutoire l'emportant sur la possibilité de se voir octroyer la suspension d'un acte administratif, la formulation de l'article L521-1 coule de sens. Il semble donc intéressant de se demander, dans le cadre de l'arrêt du 19 janvier 2001 si le justiciable en dehors du référé-suspension bénéficie d'autres voies de recours, comme par exemple le référé-liberté. Mais cette voie de recours étant soumise à des conditions plus strictes comme la violation par l'acte administratif d'une liberté fondamentale, les voies dont le justiciable bénéficie pour faire suspendre un acte administratif semblent de plus en plus restreintes . [...]
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