Le président du conseil général de la Vendée a mis en place, dans le hall de l'hôtel du département, pendant la période de noël 2012 une crèche, malgré une lettre qui lui a été adressée, le 3 septembre 2012, par le président de la Fédération de la libre pensée de Vendée lui demandant « de s'abstenir de procéder à l'installation de tout élément de culte que ce soit, notamment d'une crèche, dans les locaux du conseil général ».
[...] En effet, ainsi qu'il a été soulevé plus haut, la haute juridiction a annulé, dans sa décision du 14 février 2018 cette installation à défaut d'un usage local. Les mêmes motifs ont été retenus par le tribunal administratif de Nîmes, le 16 mars 2018 pour annuler l'installation d'une crèche installée dans un bâtiment municipal. Ainsi, si les circonstances locales peuvent justifier l'installation de crèches de noël dans les bâtiments publics, ces dernières peuvent être appuyées par d'autres circonstances qui fondent la personne publique à se prévaloir de ces installations. [...]
[...] La cour, par son arrêt du 13 octobre 2015 a annulé le jugement rendu en premier ressort. La Fédération de la libre pensée se pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat lui demandant d'annuler la décision de la cour d'appel. Le Conseil d'Etat considère dans son ordonnance rendue le 9 novembre 2016 que « dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques » Ce faisant, la haute juridiction casse l'arrêt rendu par la cour d'appel et renvoi l'affaire devant la même cour. [...]
[...] L'usage culturel et local comme justification de l'installation d'une crèche de noël Le juge admet dans la présente affaire qu' « ne crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ». Ces significations peuvent revêtir un caractère religieux ou festif en fonction de l'usage local et culturel qu'il lui en est fait. Ce faisant, le juge apprécie l'usage local et culturel pour en tirer leurs conséquences sur l'installation des crèches de noël dans les bâtiments publics L'appréciation de l'usage local et culturel Après avoir rappelé le principe de l'interdiction faite à la personne publique d'apposer des signes et emblèmes religieux sur les édifices publics, à l'exception des ceux mentionnés dans l'article 2 de la loi de 1905, le juge donne une appréciation souveraine de l'usage local et culturel. [...]
[...] Il en découle que la période au cours de laquelle cette installation est opérée est de nature à lui ôter toute connotation religieuse susceptible d'être sanctionnée par les dispositions de la loi de 1905. De plus, il s'agit pour le juge d'une période festive au sujet de laquelle il rappelle que « l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique (dans les autres emplacements publics) est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse ». [...]
[...] Ainsi, les mensurations de l'emblème religieux sont de nature à apprécier leur connotation religieuse. Pour le juge le fait qu'ils occupent un espace restreint dans l'ensemble des locaux où ils sont disposés atténue leur signification religieuse. De plus, le lieu de l'installation n'est pas un espace réservé à une communauté religieuse, au contraire, il s'agit d'un espace ouvert à tous sans discrimination, ce qui constitue, d'après le juge, un élément supplémentaire « faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année ». [...]
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