La société saint-Rieul, maitre d'œuvre de conception et d'exécution, a entrepris la réhabilitation d'une bastide ancienne et sa transformation en un immeuble collectif.
La révision générale de la toiture-couverture a été confiée à la société méditerranée charpentes qui a souscrit une police d'assurance auprès de la SMABTP.
Suite à la vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement à MY, ce dernier déclare à la SMABTP, assureur dommages ouvrage de l'opération, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier.
L'assureur reconnait, après expertise, devoir sa garantie et émet des propositions de financements jugées insuffisantes par l'acquéreur et le syndicat des copropriétaires qui l'assignent en paiement des sommes.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette, par sa décision du 9/12/2016, le recours en garantie formé, notamment par l'acquéreur contre l'assureur décennal au motif que l'exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par la société Méditerranée charpentes est constitutive d'une faute sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle prévue par l'article 1382 du code civile, excluant par la même, la responsabilité de l'assureur décennal de la société Méditerranée charpentes.
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