Le juge a eu à répondre à la question de son office en matière d'extradition d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Se prévalant d'une règle générale de droit, le juge affirme que la protection subsidiaire fait obstacle à l'extradition (I), mais écarte fermement sa compétence pour se prononcer sur la teneur des décisions de la protection subsidiaire accordées par l'administration (II).
[...] Par ce considérant de principe, le juge fait de la décision de protection subsidiaire, en date du 27 février 2014, prise conformément à la loi et accordée par les autorités compétentes, un document qui fait obstacle à toute décision d'extradition. Le principe général de droit dégagé par le juge dans la présente affaire trouve son fondement dans l'esprit général du droit de l'extradition. En effet, la combinaison des textes nationaux et supra nationaux ont permis au juge d'affirmer le principe énoncé dans la présente affaire, étant admis qu'il serait absurde de valider un arrêté d'expulsion à l'encontre d'une personne que l'autorité administrative compétente lui a accordé la protection subsidiaire. [...]
[...] limiter le pouvoir de l'Etat français de refuser l'extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur sont connexe ». Si la décision d'extradition litigieuse n'a pas été annulée par le juge, c'est en raison de l'absence de motifs politiques, mais la nouveauté réside dans l'office du juge de faire appel à un principe fondamental reconnu par les lois de la république pour interpréter les dispositions d'un accord bilatéral. Dans une décision récente en date du 9 décembre 2016, le conseil d'Etat a fait appel au même « principe fondamental reconnu par les lois de la république qui fait obstacle à l'extradition fondée sur un but politique » pour prononcer l'annulation d'un décret d'extradition pris à l'encontre d'un réfugié politique que les autorités russes ont demandé son extradition. [...]
[...] Enfin, l'absence de garanties de procès équitable à plusieurs reprises, fondée l'annulation de décisions d'extradition. Il en a été ainsi à titre d'exemple dans la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 1984 (Lujambo) où le juge a considéré que l'extradition d'un individu vers son pays d'origine ne peut être prononcée « si le système judiciaire (du pays de retour) méconnaît les droits et les libertés fondamentales de la personne ». L'office du juge sur les décisions de la protection subsidiaire Certes, depuis la décision dame Lamotte en 1950, le recours pour excès de pouvoir est ouvert même en l'absence d'un texte. [...]
[...] Certes, dans cette affaire, la contestation du requérant n'est pas dirigée contre la décision de la protection subsidiaire, mais contre l'arrête d'extradition pris par le premier ministre. D'ailleurs, c'est bien en raison de l'existence de cette protection que le juge a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux en arguant d'un principe général de droit. Tout autre a été sa position dans une décision rendue le même jour, sous le n°394173, au sujet d'annulation d'une décision d'extradition d'un ressortissant albanais qui, contrairement à MBA, n'est pas bénéficiaire d'une protection subsidiaire. [...]
[...] La haute juridiction rappelle à ce sujet les disposition de l'article L 72-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel « l'office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable ». Ces mêmes termes ont été utilisés par le juge dans la décision Bereciartura-Echarris, en 1988 sur l'extradition d'une personne bénéficiant de l'asile politique. [...]
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