Comment s'articule aujourd'hui, dans le système juridique français, le mécanisme de la représentation dans la conclusion d'un contrat et quel en est le but recherché ? Pour répondre à une telle interrogation, ce commentaire complet et entièrement rédigé analyse dans une première partie les modifications apportées au texte entre sa version initiale de 2016 et l'actuelle de 2018 pour en comprendre le principe énoncé, pour ensuite analyser, dans la seconde partie, les buts recherchés par le législateur avec l'introduction d'un tel mécanisme en droit français.
[...] Le principe de la représentation dans la conclusion du contrat aux termes de l'article 1161 Le principe de la représentation et de la multi-représentation dans le cadre de la formation et de la validité d'un contrat contenu dans l'article 1161 du Code civil a fait l'objet de deux versions qu'il est indispensable ici d'analyser afin d'en comprendre la version actuelle en vigueur à partir du 1er octobre 2018 A. Une première version de l'article 1161 largement critiquée L'article 1161 actuellement contenu dans le titre III du Code civil est une version modifiée en 2018 du premier texte issu de la réforme des contrats contenue dans l'ordonnance de 2016. La première version de 2016 contenait l'interdiction de la représentation par une même personne de plusieurs parties au contrat ou de la conclusion d'un contrat entre le représenté et le représentant et cela à peine de nullité. [...]
[...] Dans le cas où des doutes existeraient, l'article offre toujours la possibilité d'autoriser la multi-représentation dans le pouvoir. Cet article offre donc la possibilité de lutter soit contre les conflits d'intérêts directs, c'est-à-dire les actes contractuels « avec soi-même », soit contre les conflits d'intérêts indirects, qui peuvent aussi être circonscrits à la double représentation. La sanction, la nullité relative de la convention, est lourde, ce qui renforce encore plus la volonté clairement affichée de l'article de constituer un véritable dispositif anti-conflit d'intérêts. [...]
[...] En effet, dans le cadre des sociétés qui disposent d'un système de contrôle, comme les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes ou les sociétés par actions simplifiée, il était peu clair si les nouveaux contrats autorisés ou approuvés devaient être à nouveau autorisés en raison de cet article. De même, fallait-il appliquer ce même système aussi aux sociétés dans lesquelles il n'y a pas de mécanismes de contrôle, comme par exemple, les sociétés en nom collectif? Ceci n'était pas clair à la lecture de l'article. Fallait-il considérer un autorisation implicite selon les termes de l'article 1161 ou fallait-il en exclure l'application dans le cadre de ces sociétés? [...]
[...] Le dispositif de représentation lors de la conclusion d'un contrat, ainsi modifié, reste toujours un outil fournissant plus de souplesse et d'attractivité pour les contractants, tout en garantissant un certain niveau de protection juridique avec la notion de conflit d'intérêts et le renforcement de la sanction, voire la nullité en cas de non respect. Il semblerait donc que la juste conciliation ait été enfin trouvée. [...]
[...] La représentation juridique peut en effet se révéler particulièrement hostile dans certaines situations et mal tourner. Il pourrait en effet arriver que les intérêts du représentant et du représenté soient différents, voire même contradictoires, à tel point qu'un conflit d'intérêts pourrait en résulter. Un tel conflit serait alors particulièrement nuisible. Selon les termes utilisés, en effet, « un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ». Or, il est essentiel de comprendre, qu'est-ce qu'il faut entendre par opposition d'intérêts vu que l'article n'en donne pas de définition et que cela peut avoir des conséquences sur la portée de l'interdiction visée. [...]
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