Réforme de la garde à vue
Dans les quatre affaires en question, il s'agit de personnes de nationalité étrangère arrêtées et placées en garde à vue pour séjour irrégulier. Placées en rétention, elles contestent la régularité de la procédure et dénoncent le fait qu'elles n'aient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant l'interrogatoire.
[...] On peut donc légitimement s'interroger sur la conformité de cette limitation de l'intervention de l'avocat au regard du droit européen notamment au regard des arrêts Salduz et Dayanan. En effet, dans le premier, l'attendu est ainsi rédigé : l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. II- L'applicabilité immédiate des droits garantis par la Convention Européenne des droits de l'homme L'Assemblée plénière se distingue de la Chambre criminelle en se prononçant pour l'application immédiate de la décision constatant la non- conformité de la législation française aux exigences européennes. [...]
[...] GUY Bénédicte Commentaire des arrêts d'Assemblée plénière du 15 avril 2011 Arrêts 589 590 591 592 Dans les quatre affaires en question, il s'agit de personnes de nationalité étrangère arrêtées et placées en garde à vue pour séjour irrégulier. Placées en rétention, elles contestent la régularité de la procédure et dénoncent le fait qu'elles n'aient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant l'interrogatoire. Statuant sur l'appel interjeté contre les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention à propos de la prolongation de la rétention, la Cour d'appel de Lyon a jugé la procédure régulière dans l'arrêt n°589 alors que la Cour d'appel de Rennes la juge irrégulière dans les trois autres affaires. [...]
[...] Des dérogations possibles : l'intervention de l'avocat circonscrite Bien que le rôle de l'avocat soit considérablement renforcé au sein de la procédure de garde à vue, la mesure fait l'objet d'un contrôle approfondi du Procureur de la République. En effet, ce dernier appréciera la nécessité du maintien en garde à vue, le caractère proportionné de la mesure au vu des faits, et la qualification des faits proposée par l'officier de police judiciaire. Par ailleurs, le Procureur peut faire en sorte d'entraver la présence de l'avocat dans plusieurs cas limitativement prévus. En effet, il peut autoriser le début de l'audition avant l'expiration du délai de deux heures si les nécessités de l'enquête le justifient. [...]
[...] En effet, dans ses arrêts Salduz Turquie et Dayanan Turquie rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour a jugé que pour que le droit au procès équitable de l'article soit effectif et concret, la présence d'un avocat doit être assurée dès le début de la garde à vue et pendant les premiers interrogatoires. Dans les espèces en question, Certains commentateurs ont dénoncé le gouvernement des juges C'est par la suite l'arrêt Brusco de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France pour non-conformité de la procédure de garde à vue au droit européen. Il reste que les décisions du 15 avril 2011 vont certainement poser des problèmes d'organisation au sein des barreaux. [...]
[...] Enfin, la notification du droit de se taire est prévue dès le commencement de la garde à vue. Il convient ici de rappeler que cette notification avait d'abord été consacrée par la loi éponyme du 15 juin 2000 puis supprimée par la loi Sarkozy du 18 mars 2002. D'ailleurs, la Chambre criminelle a déjà rendue quatre décisions dans lesquelles elle juge illégales les retenues douanières ou gardes à vue mises en œuvre avant le 15 avril 2011, sans notification du droit de se taire et sans assistance effective et immédiate d'un avocat. [...]
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