« Terrain de prédilection des espérances légitimes au sens du Protocole 1er de la CEDH » (Dupré de Boulois, RFDA 2018.706), le droit fiscal...
[...] Des éléments d'appréciation postérieurs, dont la « sortie de crise », ont peut-être justifié également cette décision. B. La question de la convergence des jurisprudences en matière fiscale Un dernier moyen du ministre tentait de déduire l'existence d'un motif d'intérêt général de la nécessité de se conformer au droit de l'Union Européenne. Si le moyen est logiquement rejeté, le droit de l'Union Européenne n'étant nullement en contradiction avec un tel régime dérogatoire, il invite à se pencher sur la question de la convergence, non plus des droits, mais des jurisprudences en matière fiscale. [...]
[...] Peut-être plus stricte et moins malléable, une telle appréciation de l'attente légitime semble plus conforme à un principe de sécurité juridique, et pourrait peut-être être étendue à l'espérance légitime caractérisée par le Conseil d'État. Si la caractérisation de l'espérance légitime repose sur des critères flous, le refus de caractérisation de motifs d'intérêt général, lui, est très net (II). II. Le refus de caractérisation de motifs d'intérêt général Le considérant 6 rappelle d'emblée les prémices du raisonnement du Conseil d'État : il est en effet de jurisprudence constante que l'existence de motifs d'intérêt général puisse justifier une atteinte à une espérance légitime. C'était là l'argument subsidiaire du ministre de l'économie. [...]
[...] Il semble exister une convergence, au sein même de la jurisprudence du Conseil d'État, entre ces différentes recherches. Qu'en est-il si l'on compare la jurisprudence du Conseil d'État à celle du Conseil Constitutionnel ? Il a été dit également que ces deux juridictions, lorsqu'il s'agit de rechercher une atteinte à une espérance légitime, mènent un raisonnement similaire (bien que leurs critères diffèrent). Certes, la « confiance » légitime devient « attente légitime », mais comme le souligne un auteur, « l'idée est la même » (G. [...]
[...] ] la différence de traitement ». Quelques mois plus tôt, le Conseil Constitutionnel en était arrivé à la même conclusion, au motif que l'objectif du législateur était de « compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ». Certes, le cas d'espèce est différent de l'arrêt Layher dans la mesure où il ne s'agit pas de justifier une différence de traitement, mais une atteinte à une espérance légitime. [...]
[...] Les raisonnements doivent alors converger, et les méthodes utilisées sont les mêmes. Lorsque le Conseil Constitutionnel se demande, comme dans la décision Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, si un motif d'intérêt général suffisant justifie la remise en cause des effets légitimement attendus de situations légalement acquises, il ne fait rien de différent du Conseil d'État, étudiant si un tel motif peut justifier l'atteinte à une espérance légitime. Les différences de fondement cachent donc peut-être une identité de raisonnement. [...]
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