Le 8 mars 2012, le Conseil d'État a été conduit à affirmer si une décision de refus d'agrément notifiée à une association sportive qui voulait assurer des formations avait un caractère réglementaire. L'association dénommée Nice Volley-Ball avait demandé au représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports de lui accorder un agrément l'autorisant à assurer des formations sportives
[...] Mais, en l'espèce le Conseil d'État a considéré que les obligations contractuelles imposées aux membres de l'association ne répondaient pas à ce critère. Le Conseil d'État ajoute par ailleurs que l'obligation par l'association d'obtenir un agrément de l'administration pour assurer des formations n'est pas suffisante pour que ces formations puissent être considérées comme un service public et qu'il en est de même en ce qui concerne les conditions de son fonctionnement. Le Conseil d'État a donc déduit de ce qui précède qu'en l'espèce la décision de refus d'agrément n'avait pas le caractère d'un règlement et que le recours formé contre cette décision devait être examiné en premier ressort par le tribunal administratif compétent et non par le Conseil d'État lui-même. [...]
[...] En conséquence, la décision de refus d'agrément pris par l'autorité administrative avait le caractère d'un règlement et elle devait par conséquent être examinée en premier et dernier ressort par le Conseil d'État. Cette juridiction avait en effet considéré que la décision ayant refusé l'agrément avait le caractère d'une décision d'organisation du service public et qu'en conséquence, elle constituait un règlement ministériel qui ne pouvait être examiné que par le Conseil d'État. La solution adoptée par le Conseil d'Etat : l'exigence d'indices révélant l'intention de déléguer un service public à une personne privée En vertu de la définition légale du service public, une activité n'a le caractère d'un service public que si elle répond à un objectif d'intérêt général et si elle est assurée par un organisme public ou par un organisme privé. [...]
[...] Il faut en effet veiller à ce que toutes les conditions prévues par la jurisprudence antérieure soient remplies pour affirmer que l'activité d'une association a le caractère d'un service public. D'autre part, les magistrats du Conseil d'État ont répondu à une exigence de bon sens, car il faut éviter de considérer systématiquement les activités d'une association comme publique sous prétexte qu'elles répondent à des besoins collectifs, même si l'exercice de ces activités est soumis à la délivrance d'un agrément par l'autorité compétente. [...]
[...] Si la personne morale de droit privé n'a pas de prérogatives de puissance publique, il faut qu'il soit établi que l'administration avait l'intention de lui confier la gestion d'un service public. En l'espèce, le Conseil d'État a admis que l'activité de formation sportive répondait à un objectif d'intérêt général, mais que cette spécificité n'était pas suffisante pour lui donner le caractère d'un service public. La décision précise en effet qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le législateur avait eu l'intention de donner aux formations assurées par les associations sportives le caractère d'un service public ni d'attribuer des prérogatives de puissance publique à ces organismes. [...]
[...] Il est tout à fait clair que si la personne privée n'est soumise à aucune règle de droit public autre que l'obligation d'obtenir un agrément, son activité ne peut pas être considérée comme un service public. En l'espèce, le Conseil d'État a constaté que le dossier de l'association "Nice Volley-Ball" ne contenait aucune pièce de nature à établir que l'administration lui avait délégué des prérogatives de puissance publique ou de l'intention de donner à son activité les caractères d'un service public en lui imposant des obligations spécifiques. [...]
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