Commentaire d'arrêt, personnalité, morale, arrêt, 28 janvier 1954, 2e chambre civile, Cour de cassation
Dans cet arrêt en date du 28 janvier 1954, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation entend statuer sur la problématique relative à la reconnaissance de la personnalité morale pour les comités d'établissements. En d'autres termes, il s'agit pour la jurisprudence d'étudier la capacité potentielle qu'ont les comités d'établissements à être sujet de droit en dehors du cadre général des comités d'entreprises.
[...] Ainsi, au travers de cet article la Cour de Cassation semble percevoir très nettement la volonté du législateur à attribuer la personnalité civile aux comités d'établissements, et cela indépendamment du comité d'entreprise. En effet, le raisonnement de la Cour de Cassation poursuit la logique suivante ; la loi ayant déjà reconnu la personnalité morale aux comités d'entreprises, dès lors attribuer aux comités d'établissements des compétences identiques à ces derniers, tout en leur concédant une même organisation et des modalités de fonctionnement similaires, reviendrait à faire des comités d'établissements de véritables répliques du comité d'entreprise. [...]
[...] Ainsi, il est admis que le législateur, s'il l'estime opportun, puisse priver de la personnalité civile certaines catégories de groupements voire, a contrario, conférérer expressément la personnalité à un groupement, afin de dissiper toute incertitude. Seulement, les contours de la personnalité morale n'en demeurent pas moins difficiles à cerner, la controverse subsiste donc à son égard, et bien souvent la loi se terre dans le silence. C'est alors dans ses conditions que l'interprétation jurisprudencielle exprime toute sa portée, comme elle l'a notamment démontré au travers de cet arrêt de cassation. [...]
[...] Cependant, la Cour d'Appel de Lyon, en date du 30 octobre 1950 déclare irrecevable l'action intentée par le comité d'établissement de Saint-Chamond, rejetant à cet égard sa demande en remboursement. Celle-ci appuie sa décision sur le motif d'un défaut de qualité du demandeur en justice. En effet, l'ordonnance du 22 février 1945 n'ayant pas expressément reconnue la personnalité civile aux comités d'établissements, une action en justice ne peut être, de son point de vu, valablement intentée en leur nom. Ainsi, la Cour d'Appel interprète dans cette affaire le silence de la loi relativement aux comités d'établissements comme l'expression de sa volonté à leur refuser la personnalité morale. [...]
[...] Ainsi, au cours de notre développement, nous aborderons au sein d'une première partie les motifs retenus par la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 janvier 1954, justifiant la cassation et l'annulation de la décision précédemment prise par la Cour d'Appel de Lyon Ce qui nous amènera à évoquer dans une seconde partie, l'idée d'une consécration au travers de cet arrêt de cassation de la thèse de la réalité technique que l'on associe à la personne morale, au détriment d'un effacement de la thèse antagonique et traditionnelle de la fiction (II). La reconnaissance de la personnalité morale des comités d'établissements : l'œuvre de la jurisprudence de cassation La Cour de Cassation, dans son arrêt de deuxième chambre civile en date du 29 janvier 1954, casse et annule la décision rendue le 30 octobre 1950 par la Cour d'Appel de Lyon. Elle invoque, à cet égard, une violation de l'ordonnance législative du 22 février 1945 ainsi que du décrêt d'application du 2 novembre 1945. [...]
[...] En effet, au travers de cet article et des modalités d'application de ce dernier, prévues par le décrêt complémentaire du 2 novembre 1945, la loi a expressément reconnue la qualité de personne juridique aux comités d'entreprises. Toutefois, elle demeure silencieuse sur l'éventuelle personnalité des comités d'établissements dont elle pourtant, prévu la création. Pour autant, ce silence de la loi ne traduit en rien, selon la Cour de Cassation, une volonté de la part du législateur de n'attribuer la personnalité morale qu'aux seuls comités d'entreprises, privant par là même les comités d'établissement de se voir reconnaître l'aptitude à être sujet de droit. [...]
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