En l'espèce, un enfant de 6 ans a blessé un camarade de façon involontaire, le préjudice de la victime résulte ainsi d'un dommage corporel puisque son œil est crevé. La famille de la victime souhaite engager la responsabilité civile du père de l'enfant en cause dans l'incident.
Un enfant mineur peut-il voir sa responsabilité engagée devant une juridiction répressive et être condamné à une mesure éducative pour une infraction involontaire lorsqu'il n'est pas doué de discernement ?
[...] En conclusion depuis cette loi du 9 septembre 2002, tous les mineurs capables de discernement sont considérés comme responsable mais peuvent bénéficier d'une atténuation de leur responsabilité et celle ci va décroitre au fur et à mesure que l'âge augmente. En application e l'arrêt Laboube, seul l'infans qui lui n'est pas capable de discernement bénéficie d'une présomption irréfragable de responsabilité. [...]
[...] Cette modification jurisprudentielle de l'ordonnance de 1945 sera par la suite introduite dans la législation par une loi du 9 septembre 2002. B - Une solution confirmée par la loi du 9 septembre 2002 La loi du 9 septembre 2002 dite loi Perben I vient réformer de façon législative l'ordonnance de 1945 et en particulier l'article 122-8 du code pénal en affirmant la responsabilité pénale du mineur en s'appuyant notamment sur l'arrêt Laboube de 1956 qui a quand à lui modifier l'ordonnance de façon jurisprudentielle en affirmant que les mineurs capables de discernement étaient pénalement responsables. [...]
[...] Une création de sanction éducative par la loi de septembre 2009 vient compléter les mesures déjà existantes, l'atténuation de la responsabilité pour les mineurs implique des mesures de protection, d'assistance et d'éducation. Le législateur a introduit un échelon supplémentaire qui permet de prendre en compte les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur au regard du trouble social engrangé par l'infraction. Désormais depuis cette loi, le législateur prévoit que le juge pour mineur peut appliquer des sanctions éducatives dès l'âge de 10 ans. [...]
[...] L'imputabilité de l'infraction est tout aussi nécessaire que sa matérialité pour engager la responsabilité de son auteur, or dans cette situation, l'infraction n'est pas imputable au mineur car du fait de son jeune âge il n'a pas l'intelligence et la volonté nécessaire pour être reconnue coupable de l'infraction. La Cour dans sa décision affirme donc que les mesures éducatives prononcées par la Cour d'appel sont illégales et que la seule solution possible dans le cas d'un enfant de 6 ans est la relaxe. Par cet arrêt Laboube, la Cour de cassation rétablit le critère de discernement dans la mise en jeu de la responsabilité pénale de l'enfant mineur. [...]
[...] Cependant en condamnant l'enfant à des mesures éducatives, cela reviendrait à considérer que le mineur de 6 ans avait au moment des faits c'est à dire au moment de causer un dommage corporel par imprudence à son camarade, une capacité de volonté et de conscience des conséquences de ses actes. La solution de la Cour d'appel de Colmar est donc logique au regard de la jurisprudence établie en matière de responsabilité des mineurs et au regard de l'ordonnance de 1945 qui ne considère pas le discernement de l'enfant comme un critère de mise en jeu de sa responsabilité. Cependant la Cour de Cassation en décide autrement dans son arrêt Laboube en 1956 en remettant sur le tapis la question du discernement de l'enfant mineur. [...]
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