Il s'agit d'un commentaire rédigé de l'arrêt du 1er juillet 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (16-25.406). Le sujet traite de la jurisprudence relative à l'appel incident.
[...] Ainsi, la deuxième chambre civile reproche à la cour d'appel de ne pas avoir appliquer la jurisprudence du 17 septembre 2020, fondée sur une interprétation du décret Magendie du 6 mai 2017, et précisant que l'appelant qui ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ne peut qu'obtenir de la cour d'appel la confirmation du jugement. La singularité de l'arrêt à commenter est multiple. Rendu récemment, il est difficile de juger de sa portée mais la solution reflète la position actuelle de la Cour de cassation sur l'application de son interprétation nouvelle relative à la structuration de l'appel incident. En effet, cette position s'inscrit dans la lignée du décret Magendie du 6 mai 2017 et d'une jurisprudence antérieure plus stricte sur ce principe. [...]
[...] II - L'applicabilité singulière dans le temps des exigences procédurales au visa du respect du droit à un procès équitable L'arrêt commenté pose une limite à sa jurisprudence antérieure en ce qu'elle encadre la solution nouvelle dans le temps Toutefois, cette position a priori conciliante pour les parties n'est que le reflet d'une restriction grandissante de l'accès de l'appel incident A - La dérogation critiquable au principe de rétroactivité de la solution nouvelle Par principe, la solution nouvelle de la Cour étant un changement d'interprétation de la loi par le juge est rétroactif, par assimilation au principe de rétroactivité de la loi interprétative. Le juge applique immédiatement l'interprétation judiciaire nouvelle pour trancher le litige. [...]
[...] La dénonciation du vice de forme afférent ne pourra être poursuivie que par l'appel. Le second temps, après le décret de 2017 édifiant les bases d'un renforcement des conditions de l'appel, est consacré par l'arrêt publié le 17 septembre 2020 par la Cour qui interprète la valeur du décret. La Cour opère une interprétation judiciaire des articles 542 et 954 du Code de procédure civile qui oblige l'appelant à mentionner expressément ses prétentions dans la déclaration d'appel. Toutefois, elle précise que l'application immédiate de cette règle de procédure à la déclaration d'appel antérieure à la date dudit arrêt priverait les appelants au droit à un procès équitable. [...]
[...] I - L'extension progressive du principe de motivation des conclusions dans le dispositif de l'appel incident L'arrêt commenté a été rendu au visa d'évolutions législative et jurisprudentielle relative au renforcement du formalisme de l'appel Néanmoins, il étend spécifiquement le principe de motivation des conclusions du dispositif à l'appel incident A - La réaffirmation d'un renforcement de la critique dans la procédure d'appel Il convient de rappeler la solution de la Cour afin de saisir que l'arrêt s'inscrit dans la continuité d'une législation et une jurisprudence antérieures : « la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 16 mai 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (954 et 542) [ . ] ». La solution dégagée de la Cour semble particulièrement stricte et surprenante si une réflexion ne se porte pas sur son précédent. Premièrement, un mouvement législatif a mené au durcissement de la voie ordinaire d'appel par de nouvelles exigences rédactionnelles et procédurales en 2017. Le décret Magendie du 6 mai 2017 apporte quelques nouveautés au régime procédural de l'appel. [...]
[...] Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [ . ] ». L'objectif est alors de cantonner l'appel afin de permettre une dévolution limitée de celui-ci. La Cour rappelle les conséquences sur l'effet dévolutif si l'appelant viole ces exigences rédactionnelles : « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. [...]
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